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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX00084


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Casadebaig, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302120-0302149-0302160 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées en date du 10 septembre 2003 qui a maintenu le projet de remembrement des communes de Maubourguet et Larreule ;

2°) d'annuler ladite décision du 10 septembre 2004

;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Casadebaig, avocat au barreau de Pau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302120-0302149-0302160 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Hautes-Pyrénées en date du 10 septembre 2003 qui a maintenu le projet de remembrement des communes de Maubourguet et Larreule ;

2°) d'annuler ladite décision du 10 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 530 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement des communes de Maubourguet et Larreule qui ont été prescrites par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 septembre 1999, M. Jean-Marc X a bénéficié de l'attribution de parcelles d'une superficie totale de 17 hectares 67 ares 28 centiares pour une valeur de productivité réelle de 166 890 points en contrepartie d'apports réduits d'une superficie de 17 hectares 60 centiares et 14 centiares d'une valeur de productivité réelle de 166 735 points ; qu'il a, en outre, bénéficié d'un regroupement parcellaire qui a fait passer le nombre de ses îlots de propriété de six à trois ;

Considérant, en premier lieu, que M. X qui ne soutient ni même n'allègue avoir été bénéficiaire, sur les parcelles dont il était antérieurement propriétaire à proximité d'une gravière exploitée par la société Razel, d'une autorisation d'exploitation au sens du code minier ou avoir lui-même la qualité d'exploitant, et qui ne peut ainsi se prévaloir d'un droit à se voir réattribuer lesdites parcelles au sens des dispositions du 4° de l'article L. 123-3 du code rural, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il était, à la date du remembrement, sur le point de les céder à la société Razel pour en contester l'attribution à un autre propriétaire ; que ni le classement de ces parcelles en zones de carrière par le plan local d'urbanisme postérieurement au remembrement, ni leur cession ultérieure à la société Razel ne sont de nature à démontrer que leur attribution à un tiers aurait été entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que si l'accès à la parcelle ZH8 qui a été attribuée à M. X dans le secteur d'Artigoles, se révèle difficile pour les engins hors-gabarit qui ne peuvent emprunter le chemin rural bordé d'arbres non élagués, et si le franchissement à gué du « canal du Moulin », seule voie de passage direct, n'est pas possible durant certaines courtes périodes de l'année, ces inconvénients ne sont pas à eux seuls, eu égard au solde excédentaire des attributions sur ses apports réduits et au bon regroupement parcellaire dont l'intéressé a bénéficié, de nature à démontrer que le remembrement contesté se serait traduit, pour M. X, par un grave déséquilibre des conditions générales de l'ensemble de son exploitation ; qu'en outre, les difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre de l'exécution des travaux connexes au remembrement, et notamment quant au bornage des parcelles litigieuses, sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision de ladite commission départementale ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00084
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx00084 ?
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