La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°07BX02000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 07BX02000


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Esmel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702658, 0702695, en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un d

lai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Esmel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702658, 0702695, en date du 19 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, né le 6 février 1977, de nationalité ivoirienne, entré en France le 22 octobre 2004 muni d'un visa de long séjour pour poursuivre des études a obtenu, en dernier lieu comme conjoint d'une Française, une carte de séjour dont il a demandé le renouvellement ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mai 2007 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, au motif que la communauté de vie des époux avait été rompue ; que, saisi par M. X de deux recours pour excès de pouvoir dirigés contre cet arrêté, le Tribunal administratif de Bordeaux les a joints et les a rejetés par le jugement attaqué du 9 octobre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il poursuivait, lorsque le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé, la formation pour laquelle il avait été admis en France et qu'il pouvait bénéficier d'une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées de l'article 9 de la Convention du 21 septembre 1992, le préfet n'était pas tenu de rechercher s'il remplissait les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'il l'avait saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française ; qu'au surplus, M. X ne justifie pas avoir rempli, à la date de la décision du 9 mai 2007 lui refusant un titre de séjour, les conditions requises par ces stipulations en se bornant à produire une attestation d'inscription à un stage de formation en date du 21 mai 2007 et une attestation d'inscription en première année de master européen pour l'année scolaire 2007-2008, en date du 11 septembre 2007 ;


Considérant que si M. X fait valoir qu'il vivait avec une nouvelle compagne de nationalité française depuis le mois d'octobre 2006 et que trois de ses frères et soeurs séjournent régulièrement en France, il n'est pas établi que l'intéressé soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X, les décisions du 9 mai 2007 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire aient porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
N° 07BX02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02000
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ESMEL-BERAUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx02000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award