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05/05/2008 | FRANCE | N°06BX00398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 06BX00398


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date du 8 juillet 2002 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Bordeaux a approuvé le projet global de renouvellement du centre historique d'agglomération de la commune, a autorisé le maire à conclure une convention publique d'aménagement avec la société borde

laise mixte de construction et d'urbanisme (SBUC) et a décidé du périmètre de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date du 8 juillet 2002 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Bordeaux a approuvé le projet global de renouvellement du centre historique d'agglomération de la commune, a autorisé le maire à conclure une convention publique d'aménagement avec la société bordelaise mixte de construction et d'urbanisme (SBUC) et a décidé du périmètre de restauration immobilière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux aux dépens ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Molinier, avocat de M. X ;
- les observations de Me Laveissiere, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date du 8 juillet 2002 par lesquelles le conseil municipal de Bordeaux a approuvé le projet global de renouvellement du centre historique d'agglomération de la commune, a autorisé le maire à conclure une convention publique d'aménagement avec la société bordelaise mixte de construction et d'urbanisme (SBUC) et a décidé d'instaurer un périmètre de restauration immobilière correspondant au secteur Saint-Eloi-Salinières ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument invoqué par le requérant, a statué par un jugement suffisamment motivé sur l'ensemble des moyens dont il était saisi ; que la contestation de la régularité du jugement ne peut, dès lors, qu'être écartée ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, (...) de permettre le renouvellement urbain (...) » ; que l'article L. 300-4 du même code dispose : « (...) les collectivités locales (...) peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation » ; que selon l'article L. 313-3 dudit code : « Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires... » ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 : « Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête publique, sont réalisées soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit conformément à celles de la présente section. Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (...) approuvé (...) » ; que l'article L. 313-4-1 dispose : « L'autorité compétente pour délimiter le périmètre approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. Le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 313-4 est constitué comme en matière d'expropriation. Cette enquête vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration... » ; que selon l'article R. 313-24 « Le préfet fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4 dans les formes prévues au titre I du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend seulement : une notice explicative indiquant l'objet de l'opération ; / Le plan de situation ; / L'indication du périmètre envisagé » ;


En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique portant sur la délimitation du périmètre de la première opération de restauration immobilière s'inscrivant dans le cadre du projet global de renouvellement du centre historique, dont le dossier était conforme aux prescriptions de l'article R. 313-24 précité du code de l'urbanisme, a duré 19 jours du 13 au 31 mai 2002 ; qu'à cet égard, la circonstance que l'arrêté portant ouverture de l'enquête ait prévu que le commissaire-enquêteur pouvait recevoir les observations du public à l'occasion de cinq demi-journées précisément annoncées n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause cette durée ; que l'avis mentionné par les dispositions précitées du code de l'expropriation a fait l'objet d'insertions dans les journaux « Sud-Ouest » et les « Echos judiciaires girondins » ; que la circonstance que lesdites insertions aient eu lieu dans les rubriques « annonces officielles » ou « annonces légales » desdits journaux ne saurait être regardée comme étant de nature à compromettre la publicité dudit avis ; que la circonstance que l'enquête publique ait eu lieu pendant la campagne présidentielle est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, les moyens relatifs à la régularité de l'enquête publique ayant précédé la délimitation du périmètre de l'opération de restauration immobilière portant sur le secteur Saint-Eloi-Salinières ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant que la circonstance que les quartiers compris dans le périmètre de restauration immobilière délimité par la délibération attaquée du 8 juillet 2002 sont inclus dans le périmètre d'un secteur sauvegardé, à l'intérieur duquel s'applique un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que la commune engage, dans ces mêmes quartiers, des opérations de restauration immobilière selon les modalités définies par les articles L. 313-4 à L. 313-4-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée par la commune de Bordeaux dans le secteur Saint-Eloi-Salinières a pour objet, conformément à ce que prescrit l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, de transformer les conditions d'habitabilité d'immeubles compris dans ce secteur par la réalisation de travaux de remise en état, de modernisation et de démolition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en recourant à la procédure définie aux articles L. 313-4 à L. 313-4-3 du code de l'urbanisme au lieu de celle prévue pour la révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur, la commune de Bordeaux a commis un détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme n'impliquent pas nécessairement que le programme des travaux à réaliser à l'intérieur du périmètre de l'opération de restauration immobilière soit défini par l'autorité compétente au moment où elle délimite ce périmètre ; que ce programme de travaux peut être défini et approuvé postérieurement à cette délimitation, une nouvelle enquête publique devant alors avoir lieu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Bordeaux a méconnu l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme en délimitant le périmètre de restauration immobilière du secteur Saint-Eloi-Salinières sans fixer le programme de travaux à réaliser à l'intérieur de ce périmètre ;

Considérant que la légalité des délibérations attaquées doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ; que, par suite, s'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à ces délibérations, ont été déclarés d'utilité publique, après enquêtes publiques, les travaux à réaliser dans plusieurs îlots inclus dans le périmètre de restauration immobilière, avec fixation des délais pour cette réalisation, la contestation par le requérant du contenu de ces travaux et de leurs conséquences pour les propriétaires des immeubles concernés ainsi que ses critiques relatives notamment aux procédés utilisés par l'aménageur choisi par la commune sont sans portée utile dans le présent litige ;

Considérant que, compte tenu de l'objet des délibérations attaquées, lesquelles ne contiennent par elles-mêmes aucune mesure contraignante à l'égard des propriétaires des immeubles, le moyen tiré de ce qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1er de son premier protocole additionnel ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité et de ce que l'article L. 313-25 du code de l'urbanisme a été « oublié » ne sont pas assortis des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune de procéder à la communication des pièces demandées par le requérant, lesquelles sont sans utilité pour statuer sur la légalité des délibérations dont s'agit, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages des mémoires du requérant dont la commune demande la suppression sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire à l'encontre de la commune ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de cette dernière tendant à la suppression de ces passages ;


Sur les conclusions du requérant présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles :

Considérant qu'en l'absence de tout dépens occasionné par la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande du requérant sur ce point ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à la commune la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Bordeaux est rejeté.

5
No 06BX00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00398
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOLINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;06bx00398 ?
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