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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX00568


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour M. Hugo X demeurant ..., par Me Remy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301039 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 89 507 euros, intérêts compris, au titre de l'année 2001 ;

2°) d'ordonner à son profit ce remboursement assorti des intérêts moratoires à compter du 5 mai 2002 ;

4°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour M. Hugo X demeurant ..., par Me Remy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301039 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 89 507 euros, intérêts compris, au titre de l'année 2001 ;

2°) d'ordonner à son profit ce remboursement assorti des intérêts moratoires à compter du 5 mai 2002 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts : « Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration … » ; que le 2 du I de l'article 242-0 C de cette annexe dispose que : « Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration » ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui, comme M. X, sont soumis au régime simplifié d'imposition, doivent déposer leurs déclarations de recettes et leurs demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée avant le 30 avril de chaque année, ce délai ayant pour l'année 2001 été prorogé jusqu'au 6 mai 2002 par décision ministérielle du 21 février 2002 ;

Considérant que M. X a acquis, le 9 mai 1994, quatre villas meublées dans une résidence de tourisme classée qu'il a données à bail à une société d'exploitation, pour une durée de neuf ans, par acte du 14 mars 1995 ; qu'il a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 89 507 euros, constaté au 31 décembre 2001 et correspondant à la taxe ayant grevé l'acquisition des immeubles et à celle ayant grevé les frais divers afférents à la gestion desdits immeubles ; que l'administration affirme que M. X n'a déposé sa déclaration de recettes au titre de la période correspondant à l'année 2001 que le 11 septembre 2002 ; que l'administration admet par ailleurs avoir reçu une demande de remboursement rédigée sur papier libre mais fait valoir que cette demande est datée du 5 juillet 2002, ce que confirme le requérant, et a été reçue par le service, par télécopie, le 16 juillet suivant ; que, si M. X soutient avoir souscrit sa déclaration de recettes avant le 5 mai 2002, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant présenté dans le délai sa réclamation tendant au remboursement du crédit de taxe dont il se prévaut ; que, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public, l'administration pouvait s'en prévaloir pour la première fois devant le Tribunal administratif ;

Considérant que les vices propres dont peuvent être entachées les décisions par lesquelles l'administration rejette les réclamations contentieuses des contribuables sont sans incidence sur la régularité et sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe du requérant est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la requête d'appel, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00568
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx00568 ?
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