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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX01188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX01188


Vu la requête enregistrée au greffe le 6 juin 2006 sous forme de télécopie et le 12 juin 2006 en original, et le mémoire complémentaire de production de pièces, enregistré le 12 mars 2007, présentés pour la Société civile immobilière (SCI) PARC DE FONDARGENT dont le siège est 14 avenue Pierre Coupeau à Balma (31130) ;

La SCI PARC DE FONDARGENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de l'association « Collectif du Hameau du Corail » et de M. et Mme

X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la co...

Vu la requête enregistrée au greffe le 6 juin 2006 sous forme de télécopie et le 12 juin 2006 en original, et le mémoire complémentaire de production de pièces, enregistré le 12 mars 2007, présentés pour la Société civile immobilière (SCI) PARC DE FONDARGENT dont le siège est 14 avenue Pierre Coupeau à Balma (31130) ;

La SCI PARC DE FONDARGENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de l'association « Collectif du Hameau du Corail » et de M. et Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la commune de Saint-Orens de Gameville le 11 octobre 2004, en vue de la construction de deux bâtiments à usage d'habitation comportant 30 logements ;

2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'association « Collectif du Hameau du Corail » la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrés les 8 avril et 14 mai 2008, les notes en délibéré présentées pour la SCI DU PARC DE FONDARGENT ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un arrêté du 11 octobre 2004, le maire de la commune de Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne) a accordé à la SCI DU PARC DE FONDARGENT un permis de construire en vue d'édifier deux bâtiments à usage d'habitation sur un terrain, dont elle est propriétaire, situé dans la zone UB du plan d'occupation des sols applicable dans cette commune ; que le tribunal administratif de Toulouse, saisi par l'association « Collectif du Hameau du Corail » et les époux X, a annulé ce permis ; que la SCI DU PARC DE FONDARGENT fait appel de ce jugement ;

Considérant que pour prononcer l'annulation du permis de construire accordé à la société requérante, le tribunal s'est fondé sur deux moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, des dispositions de l'article UB 3-1-5 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux comportait la réalisation d'un nouvelle entrée à partir de la voie publique qui nécessitait un aménagement permanent d'une dépendance de la voie publique bordant le terrain d'assiette de cette construction ; que la création de cette nouvelle entrée nécessitait l'obtention d'une permission de voirie, laquelle a été délivrée le 14 mars 2004 ; qu'il est constant toutefois que l'arrêté accordant cette autorisation d'occupation du domaine public n'a jamais été joint à la demande de permis de construire présentée par la SCI DU PARC DE FONDARGENT ; qu'en statuant sur cette demande alors que cette société n'avait pas produit cette autorisation d'occupation du domaine public, et quand bien même celle-ci avait été délivrée par le maire de Saint-Orens de Gameville, ce dernier a, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 3-1-5 du plan d'occupation des sols : « (...) 1.4 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 1.5 les caractéristiques de ces accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs, sans jamais être inférieur à 4,5 mètres » ; que ces dispositions, qui sont relatives notamment aux conditions dans lesquelles doivent être assurées la circulation et l'utilisation des véhicules de secours, doivent être interprétées comme imposant que les accès aux constructions implantées sur un terrain, destinées notamment à accueillir, comme en l'espèce, des logements, ne soient jamais d'une largeur inférieure à 4,5 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis soumise au maire, que les constructions projetées sont implantées dans la partie de la parcelle la plus éloignée de la voie publique qui la borde et ne sont accessibles qu'à partir de la nouvelle entrée de parcelle dont la réalisation est prévue dans le projet litigieux ; que ces mêmes plans, établis à l'échelle d'1/200ème, montrent que si la largeur de l'accès à ces constructions excède, à partir de cette entrée et jusqu'au portail situé à 5,68 mètres de l'alignement de la voie, le seuil minimum de 4,5 mètres, cet accès se trouve au niveau de ce portail réduit à une largeur de 4 mètres, soit en-deçà du seuil minimum imposé par les dispositions précitées de l'article UB 3-1-5 du plan d'occupation des sols ; que les termes du courrier du 18 mars 2005, postérieur de six mois au permis litigieux, émanant de l'architecte de la société et selon lequel le « portail » est « de 4,50 mètres de largeur » ne permettent pas de contredire utilement les données figurant sur les plans au vu desquels le maire a statué sur la demande de permis ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 3-1-5 du plan d'occupation des sols pour annuler le permis en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU PARC DE FONDARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté, en date du 17 octobre 2004, par lequel le maire de Saint-Orens de Gameville lui a délivré un permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association « Collectif du Hameau du Corail », qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI DU PARC DE FONDARGENT demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces mêmes dispositions, par l'association « Collectif du Hameau du Corail » et les époux X ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCI DU PARC DE FONDARGENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association « Collectif du Hameau du Corail », ainsi que par M. et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01188
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FAURE-PIGEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx01188 ?
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