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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX02451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX02451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE BEHI, dont le siège est sis Parc technologique du canal 17 rue Hermès à Ramonville (31520), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lassus ;

La SOCIETE BEHI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/3394, en date du 5 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montauban à lui verser une indemnité de 28.218 euros en réparation des conséquences

dommageables de la décision du maire de Montauban du 25 mai 2004 rejetant l'offre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE BEHI, dont le siège est sis Parc technologique du canal 17 rue Hermès à Ramonville (31520), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lassus ;

La SOCIETE BEHI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/3394, en date du 5 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montauban à lui verser une indemnité de 28.218 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du maire de Montauban du 25 mai 2004 rejetant l'offre qu'elle avait déposée en vue de la passation d'un marché d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre d'une « démarche haute qualité environnementale » dans le cadre du projet de construction d'une médiathèque municipale, et attribuant ce marché à la société Addenda ;

2°) de condamner la commune de Montauban à lui verser ladite indemnité ;

3°) de condamner la commune de Montauban à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Maître Lassus pour la SOCIETE BEHI,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la commune de Montauban a fait paraître, en avril 2004, un avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation, selon la procédure adaptée instituée par l'article 28 alors en vigueur du code des marchés publics, d'un marché d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage ayant pour objet la mise en oeuvre d'une « démarche haute qualité environnementale » pour la construction d'une médiathèque ; qu'à l'issue de cette procédure, le maire de Montauban a attribué le marché à la société Addenda et, par courrier du 25 mai 2004, a avisé la SOCIETE BEHI, qui y avait également participé, du rejet de son offre ; que la SOCIETE BEHI relève appel du jugement, en date du 5 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montauban à lui verser une indemnité de 28 218 euros TTC en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;


Sur la recevabilité de ladite demande :

Considérant que si la demande de la SOCIETE BEHI a été présentée directement au Tribunal administratif de Toulouse, sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable adressée à la commune de Montauban, et si cette dernière lui a dès lors opposé à titre principal, par mémoire enregistré le 7 décembre 2005, une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, il est constant que la SOCIETE BEHI a ultérieurement saisi ladite commune de ses prétentions indemnitaires, lesquelles ont été rejetées par décision du 26 juin 2006, avant que le juge de première instance ne statue ; que la demande de première instance n'était dès lors pas, en tout état de cause, irrecevable ;


Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du règlement de la consultation établi dans le cadre de la procédure de marché litigieuse, le jugement des offres devait être effectué en fonction de trois critères classés par ordre décroissant, en l'occurrence la méthodologie, le délai d'exécution et le prix ; que, par lettre du 9 juin 2004, le maire de Montauban a fait connaître à la SOCIETE BEHI que le rejet de son offre était motivé, notamment, par le fait qu'elle avait proposé sous forme de variante la réalisation d'une simulation thermique dynamique pourtant exigée des soumissionnaires au titre de la solution de base du marché et par le caractère trop restrictif de son offre, établie selon une méthodologie essentiellement axée sur la gestion de l'énergie, sans prendre suffisamment en compte les autres « cibles » des référentiels en usage dans le domaine de la construction de haute qualité environnementale ; que si, à l'occasion d'un nouveau courrier, en date du 30 juin 2004, il lui a indiqué que la mention du premier de ces motifs était erronée, il ressort du rapport d'analyse des offres, sur lequel le maire de Montauban s'est appuyé pour déterminer son choix, qu'il a bien été reproché à la société requérante un défaut de conformité de son offre à la solution de base exposée dans le « cahier des charges » annexé au dossier de consultation des entreprises ; qu'ainsi, ce grief, entaché d'inexactitude matérielle, a effectivement constitué, contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, un motif du rejet de l'offre de la SOCIETE BEHI ; qu'il est en outre constant que le rapport d'analyse des offres susmentionné contient des mentions erronées quant aux références professionnelles de ladite société, dont elle avait pourtant justifié dans son dossier de soumission, et quant au prix de son offre en solution de base, majoré de 4 200 euros hors taxes, soit environ 8%, par rapport à ce qu'il était réellement ;

Considérant qu'eu égard aux multiples erreurs ayant ainsi affecté l'analyse des propositions de la société BEHI, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en leur absence, le maire de Montauban l'eût rejetée en se fondant sur le seul motif tiré du caractère prétendument « restrictif » de la méthodologie envisagée, ladite société est fondée à soutenir que le rejet de son offre a été prononcé dans des conditions irrégulières de nature à engager la responsabilité de la commune de Montauban ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, eu égard aux qualités de cette offre, conforme aux spécifications du marché, moins disante, et d'une valeur technique comparable à celle de la société Addenda, seule en mesure de la concurrencer sérieusement, la SOCIETE BEHI a été privée d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché ; qu'elle peut dès lors valablement prétendre, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à une indemnisation correspondant au bénéfice que lui eût procuré l'exécution du marché litigieux ; qu'il sera fait une juste évaluation du manque à gagner, au regard des justificatifs comptables versés aux débats, en fixant à 12 000 euros TTC l'indemnité due à ce titre par la commune de Montauban ; qu'en revanche, une telle indemnité incluant nécessairement les dépenses engagées par le soumissionnaire pour établir son offre, réputées intégrées dans ses charges, la demande de la SOCIETE BEHI tendant en outre au remboursement des « frais liés à la démarche commerciale », dont elle ne justifie d'ailleurs pas, ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BEHI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE BEHI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Montauban la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Montauban à verser à la SOCIETE BEHI, en application des mêmes dispositions, une somme de 1 300 euros ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 04/3394, en date du 5 octobre 2006, est annulé.
Article 2 : La commune de Montauban est condamnée à verser à la SOCIETE BEHI une indemnité de 12 000 euros TTC.
Article 3 : La commune de Montauban versera à la SOCIETE BEHI une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Montauban tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02451
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP LASSUS NDOME MANGA LASSUS MASSON DINGUIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx02451 ?
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