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03/07/2008 | FRANCE | N°07BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX00537


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour la société OPTIMUM, société anonyme, dont le siège est route de Condom à Le Passage (47520), par Me Thomann ; la société OPTIMUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501358 du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réintégration dans son résultat déficitaire de l'exercice clos le 30 juin 2000 d'une somme de 3 552 062 euros ;

2°) de prononcer la réintégration demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d

'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour la société OPTIMUM, société anonyme, dont le siège est route de Condom à Le Passage (47520), par Me Thomann ; la société OPTIMUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501358 du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réintégration dans son résultat déficitaire de l'exercice clos le 30 juin 2000 d'une somme de 3 552 062 euros ;

2°) de prononcer la réintégration demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société OPTIMUM, qui exerce une activité de fabrication et de vente de portes de placards coulissantes, et sa maison mère, la société Holding Jacques Parisot ont été condamnées solidairement par un jugement du 14 janvier 2000 du Tribunal de commerce de Lyon à payer à la société Sogal et à ses entreprises franchisées la somme de 30 000 000 F pour n'avoir pas exécuté, dans des conditions loyales, durant les années 1993 et 1994, la cession intervenue à leur profit des éléments d'actifs de la société Sisifa, mise en liquidation judiciaire et ancienne franchisée de la société Sogal ; que cette liquidation judiciaire est intervenue alors que la société Sisifa avait été condamnée, par un jugement du Tribunal de commerce de Paris, à payer aux franchisés indépendants ainsi qu'à la société Sogal la somme de 83 000 000 F pour déstabilisation de leur réseau, concurrence déloyale et rupture abusive des accords ; qu'après que les sociétés OPTIMUM et Holding Jacques Parisot eurent fait appel du jugement du Tribunal de commerce de Lyon prononçant leur condamnation, les parties se sont rapprochées et ont conclu, le 10 mai 2000, une transaction mettant fin au litige et aux termes de laquelle, d'une part, les sociétés OPTIMUM et Holding Jacques Parisot versaient à la société Sogal et à ses franchisés une somme de 23 300 000 F (3 552 062 euros) et, d'autre part, les sociétés signataires s'engageaient à se désister de toutes les actions pendantes et à renoncer à toute nouvelle action à raison des différends passés ; que la totalité de l'indemnité transactionnelle a été payée en deux règlements effectués en mai 2000 puis en avril 2001 par la société OPTIMUM ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2000 et 2001, l'administration a considéré que ces versements trouvaient leur contrepartie dans l'acquisition d'un élément d'actif et a réintégré ces versements dans les résultats de l'exercice clos au 30 juin 2000 de la société OPTIMUM, ; qu'en conséquence de cette réintégration, le déficit reportable de la société a été réduit à due concurrence ; que la société requérante fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant au rétablissement du déficit initialement déclaré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Holding Jacques Parisot puis la société OPTIMUM, après qu'elle a été constituée, ont été cessionnaires des actifs de la société Sisifa à l'exclusion de la clientèle et du savoir-faire attaché aux moyens de production cédés à la société Sogal ; qu'en dépit de cette exclusion, la société repreneuse a, immédiatement, prospecté les clients de la société Sisifa puis, employant le personnel commercial et conservant les noms des références des produits de cette entreprise, a continué à démarcher ses clients et à fabriquer les mêmes produits que les franchisés de la société Sogal ; qu'ainsi, la société OPTIMUM a utilisé une partie du savoir-faire appartenant à la société Sogal et a profité des investissements commerciaux réalisés par cette société ; que la somme de 23 300 000 F payée en réparation du préjudice subi par la société Sogal et ses franchisés a été acquittée en totalité par la société requérante, qui n'a demandé aucun remboursement à son codébiteur solidaire, la société Holding Jacques Parisot, ni comptabilisé aucune créance à son égard ; que cette somme constitue ainsi, pour la société OPTIMUM, la contrepartie de l'acquisition d'éléments de fonds de commerce, quand bien même son versement s'accompagnait de la renonciation des parties à toute action judiciaire ; que, par suite, elle n'a pas le caractère d'une charge déductible ; que l'administration a pu, à bon droit, la réintégrer dans le résultat de la société au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OPTIMUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société OPTIMUM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société OPTIMUM est rejetée.

2

N° 07BX00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00537
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : THOMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx00537 ?
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