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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX02661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX02661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2007 sous le n° 07BX02661, présentée pour M. Mostapha X demeurant ..., par Maître Aymard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701349 en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2007 sous le n° 07BX02661, présentée pour M. Mostapha X demeurant ..., par Maître Aymard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701349 en date du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Aymard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2001 ; qu'il a épousé une ressortissante française le 16 septembre 2006 ; qu'il a fait l'objet le 19 février 2007 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par un jugement en date du 21 novembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2007 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. François Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature régulière accordée par le préfet de la Gironde par un arrêté en date du 20 février 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que M. X n'ayant pas produit de visa de long séjour, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X est marié à une ressortissante française depuis le 16 septembre 2006 ; qu'en se bornant à produire quelques attestations, il ne démontre pas la réalité d'une vie commune depuis 2003, dès lors que l'acte de mariage fait état d'une adresse différente pour chaque conjoint ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu du caractère récent du mariage de M. X à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier n'a pas porté au droit au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pour effet de faire obstacle à ce que les intéressés contestent séparément devant le juge la légalité des décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination, en soulevant, le cas échéant, des moyens distincts, la requête introductive d'instance présentée le 24 mars 2007 par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et devait être ainsi regardée comme dirigée contre chacune de ces trois décisions ; qu'ainsi, si dans son mémoire enregistré le 18 octobre 2007, M. X a expressément conclu à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, il n'a fait que confirmer ses conclusions initiales ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré ces conclusions irrecevables en raison de leur caractère de conclusions nouvelles ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que si M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté plus d'un mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du Tribunal administratif de Bordeaux et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué à l'encontre de cette décision dans ce délai ; qu'il a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par M. Mostapha X devant le Tribunal administratif de Bordeaux dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

4

No 07BX02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02661
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx02661 ?
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