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06/10/2008 | FRANCE | N°06BX01261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2008, 06BX01261


Vu le recours, enregistré au greffe le 16 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 février 2006 en tant qu'il a accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 en ce qu'ils procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 152

449 euros ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu, dans la...

Vu le recours, enregistré au greffe le 16 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 février 2006 en tant qu'il a accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 en ce qu'ils procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 152 449 euros ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, et au rôle des contributions sociales, au titre de l'année 2000, à raison de ladite somme ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SA Société Nouvelle Escalux (SNE), l'administration a, notamment, réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2000, une somme de 152 449 euros que cette société a versée à M. X à titre d'indemnité de cessation de ses fonctions de président du conseil d'administration ; que cette somme a été réintégrée dans le revenu imposable de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 février 2006 en tant que ce jugement a accordé à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 à raison de l'imposition de cette somme de 152 449 euros ; que, pour demander à la cour le rétablissement de M. X au rôle desdites impositions, le ministre, faisant usage de son droit d'invoquer une nouvelle base légale de nature à justifier le bien-fondé de celles-ci dès lors que cette substitution ne prive pas le contribuable d'une garantie de procédure, soutient que la somme litigieuse doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;

En ce qui concerne les conclusions du ministre tendant au rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SNE a repris en 1995 l'activité de fabrication d'escabeaux en métal exercée par la société industrielle Escalux jusqu'à son dépôt de bilan, et qu'elle a connu une forte expansion notamment en 1999 ; qu'elle a alors entrepris, sous l'impulsion de M. X, actionnaire majoritaire à hauteur de près de 80 % et président-directeur général, de rechercher des partenaires en privilégiant ceux acceptant le maintien de l'entreprise à Montmorillon ; que des négociations ont été menées avec le groupe Lenoir, lequel s'est engagé à maintenir les emplois existants sur place, mais a demandé en contrepartie de prendre le contrôle majoritaire de la société et de transformer le mode de direction de la société par adoption de la forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; que si, comme le relève M. X et ainsi que le précise la transaction qu'il a signée avec les nouveaux dirigeants, ce changement de forme sociale a entraîné la suppression du poste de président du conseil d'administration qu'occupait l'intéressé, il n'en est pas moins vrai que ce changement de forme sociale et ses conséquences n'ont été rendus possibles qu'en raison de ce que M. X, d'une part, a été l'initiateur, alors que l'entreprise qu'il dirigeait venait de réaliser de très bons résultats, de ce rapprochement avec le groupe Lenoir, d'autre part, a accepté toutes les conditions du groupe Lenoir, notamment celles relatives à la vente de la totalité de ses actions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à sa position très majoritaire dans le capital de la société et à la bonne situation financière de l'entreprise, qu'il y était contraint ; que, si l'intéressé soutient qu'il aurait pu, malgré la cession de ses actions, demeurer directeur général, il n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il a effectivement demandé à conserver de telles fonctions, auxquelles il n'est d'ailleurs fait aucune allusion dans la transaction ; que, dans ces conditions, la cessation par M. X de ses fonctions de dirigeant de la SA SNE ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une cessation forcée au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 80 duodecies ;

Considérant, il est vrai, que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5-F-8-00 du 31 mai 2000 en ce qu'elle précise que l'exonération prévue en cas de cessation forcée par les dispositions précitées du 2 de l'article 80 duodecies « est susceptible de s'appliquer aux indemnités versées à un dirigeant : (...) lorsque, en l'absence de révocation formelle par l'organe compétent, le dirigeant concerné peut apporter la preuve de la cessation forcée de ses fonctions, par exemple si, en raison du changement de contrôle de la société, il ne peut être maintenu dans ses fonctions pour des raisons objectives explicitées par les parties, ayant cédé à la contrainte en présentant sa démission » ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X ne peut être regardé comme ayant cédé à la contrainte ; que, par suite, le moyen tiré de l'invocation des prévisions précitées de ladite instruction ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions du ministre tendant au rétablissement de M. X au rôle des contributions sociales :

Considérant que, lorsqu'elles ont pour assiette les revenus d'activité et les revenus de remplacement, parmi lesquels figurent, en vertu du 5° bis de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux et dirigeants, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement de ces cotisations ; que, lorsqu'elles ont pour assiette les revenus du patrimoine, parmi lesquels figurent les revenus de capitaux mobiliers, ces contributions sont recouvrées comme pour l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas recevable à demander à la cour que M. X soit rétabli au rôle que l'administration fiscale avait établi en considération de ce que la somme de 152 449 euros faisait partie des revenus du patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander le rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 à raison de la réintégration dans la catégorie des traitements et salaires d'une somme de 152 449 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme de 152 449,02 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté, de même que les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 06BX01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01261
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CERCUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-06;06bx01261 ?
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