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20/11/2008 | FRANCE | N°07BX01332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 07BX01332


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Grégoire X, demeurant ..., par Me Delom ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401961 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

...............................................................

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Grégoire X, demeurant ..., par Me Delom ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401961 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

Considérant que, durant la période en litige, M. X exploitait dans le sous-sol de son habitation principale une activité déclarée de culture physique, yoga, relaxation et psychothérapie sous la dénomination de « Centre Bien-être » ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que l'activité de M. X ne comportait pas exclusivement des cours relevant de l'enseignement sportif et, constatant que les documents comptables ne permettaient pas de ventiler les activités entre celles qui étaient taxables et celles qui étaient exonérées, a soumis l'ensemble des recettes de l'intéressé à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; ... 4° ... b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ... » ; que, pour apprécier si des opérations relèvent de ces dispositions, le juge de l'impôt se réfère aux résultats de l'instruction ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X invoque les dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et soutient qu'il est « détenteur de plusieurs diplômes de médecine, physiologie et biologie », il n'avance aucun élément permettant d'estimer que les recettes taxées se rapporteraient en tout ou partie à des actes de soins dispensés aux personnes au sens de ces dispositions ni qu'il serait titulaire d'un diplôme requis pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, il est vrai, ne s'est fondée pour établir les rappels sur aucun constat direct concernant l'activité réellement pratiquée par M. X ; qu'elle fait cependant état de la déclaration par l'intéressé lui-même d'une activité de culture physique mais aussi de yoga et relaxation ainsi que de psychothérapie à compter de 1995 ; qu'elle fait également état de son inscription dans l'annuaire des psychothérapeutes des Pyrénées-Atlantiques ; qu'elle s'est, par ailleurs, fondée sur la présence non contestée, dans les locaux professionnels de l'intéressé, d'une table de massage, d'un fauteuil de relaxation et d'un appareil d'acupuncture ; que M. X ne nie pas l'exercice par lui d'autres activités que l'enseignement sportif mais se borne à soutenir que ces prestations sont réalisées dans un autre cadre que celui du « Centre Bien-être », lequel n'accueillerait que des personnes pratiquant la culture physique ; que, si le requérant produit un constat d'huissier faisant état de la présence au « Centre Bien-être » d'un certain nombre d'équipements spécifiquement destinés à des exercices sportifs, ce constat du 30 mars 2005 est postérieur de six ans à la période en litige à l'issue de laquelle M. X a d'ailleurs cessé l'exploitation reprise depuis par son épouse ; que le requérant produit par ailleurs des témoignages de clients attestant avoir fréquenté le « Centre Bien-être » exclusivement pour des prestations d'exercices sportifs, ou certifiant avoir sollicité en vain M. X pour des cours de yoga, ou encore affirmant que les équipements de relaxation étaient utilisés à titre accessoire et gratuit pour le repos des clients après les cours de sport ; que, toutefois, ces témoignages produits pour la première fois en appel ne précisent pas, pour la plupart, la période à laquelle ils se rapportent, et ne sont pas par eux-mêmes de nature à exclure que des clients aient pu fréquenter l'établissement de M. X pour des séances de relaxation ou de psychothérapie ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments objectifs permettant d'estimer que M. X n'aurait pas réellement exercé les activités qu'il avait déclarées et de documents comptables permettant de distinguer parmi ses activités celles relevant de l'enseignement sportif et les autres, le requérant ne peut être regardé comme ayant été taxé à raison d'une activité exonérée en vertu du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01332
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DELOM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;07bx01332 ?
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