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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX00215


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour la société ENTREPRISE SPECIALISEE DU BOIS ET DE L'HABITAT, société par actions simplifiée, dont le siège est Zone Artisanale, route d'Orthez à Hagetmau (40700), par Me Daleas ; la société ENTREPRISE SPECIALISEE DU BOIS ET DE L'HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400515 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au

titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour la société ENTREPRISE SPECIALISEE DU BOIS ET DE L'HABITAT, société par actions simplifiée, dont le siège est Zone Artisanale, route d'Orthez à Hagetmau (40700), par Me Daleas ; la société ENTREPRISE SPECIALISEE DU BOIS ET DE L'HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400515 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ENTREPRISE SPECIALISEE DU BOIS ET DE L'HABITAT (E.S.B.H.), ayant pour activité le traitement et le détermitage des murs et des charpentes, a été créée le 1er décembre 1997 et s'est placée, depuis cette date, sous le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ces dispositions et a assujetti, en conséquence, la société à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre des exercices clos les 31 mars 1999, 2000 et 2001 ; que la société E.S.B.H. fait appel du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés ... jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... Les bénéfices ne sont soumis ... à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaires définis au premier alinéa de l'article 1465 ... à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ... » ;

Considérant qu'il est constant que la société E.S.B.H. a son siège social à Hagetmau, commune dont le territoire est compris dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 et dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels définies par le décret n° 95-149 du 6 février 1995 ; que l'administration n'allègue pas que l'entreprise disposerait de moyens d'exploitation ou de centres de décision en dehors de ce territoire ; que la circonstance qu'en raison même de la nature de son activité, la société est amenée à réaliser ses prestations sur les immeubles de ses clients, situés dans des territoires qui ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article 44 sexies précité du code général des impôts, n'est pas à elle seule de nature à la priver du bénéfice de ces dispositions ; que, dans ces conditions, la société E.S.B.H. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 7 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La société ENTREPRISE SPECIALISEE DU BOIS ET DE L'HABITAT est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1999, 2000 et 2001.

Article 3 : L'Etat versera à la société ENTREPRISE SPECIALISEE DU BOIS ET DE L'HABITAT la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00215
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DALEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx00215 ?
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