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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 29 avril 2008 et en original le 25 juin 2008, présentée pour M. Chafi X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre

de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 29 avril 2008 et en original le 25 juin 2008, présentée pour M. Chafi X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Semichon-Corraze, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 20 mars 2008 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que ne saurait l'entacher d'insuffisance de motivation, la circonstance qu'il ne vise pas, parmi les textes qu'il cite, la circulaire du 13 juin 2006, laquelle, dépourvue de caractère impératif, se borne à indiquer aux préfets les critères à prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers en situation irrégulière ; que le préfet a pu régulièrement faire état de données antérieures à la dernière demande de titre de séjour faite par l'intéressé, sans que cela ne révèle qu'il se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation existant à la date de sa décision ; que cet arrêté, pris à la suite d'une intervention faite le 10 juillet 2007 par un député auprès du préfet de la Haute-Garonne en faveur du requérant, doit être regardé comme faisant suite à une demande de ce dernier, et ne relève donc pas des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, par suite, les moyens tenant à la légalité externe de l'arrêté en litige doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, ressortissant algérien, est entré en France, en janvier 2004, à l'âge de 54 ans, en compagnie de son épouse, de même nationalité que lui ; qu'ils ont fait l'objet en 2004 d'un refus de titre de séjour ; qu'ils sont tous deux restés sur le territoire français en situation irrégulière ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, s'il se prévaut de ce que sa plus jeune fille, âgée de quinze ans, est scolarisée en France, celle-ci y est entrée à l'âge de 12 ans après avoir vécu toute sa vie en Algérie et il n'est pas établi qu'elle serait dans l'incapacité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se réinstalle en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations similaires de l'accord franco-algérien doit être écarté ; qu'est sans incidence sur la légalité interne de l'arrêté attaqué la méconnaissance, invoquée par le requérant, de la circulaire du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire ; qu'enfin, si le requérant se prévaut, dans ses dernières écritures, de ce qu'a été méconnue l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement du 17 octobre 2007 portant les numéros 0501124 et 0703159, ce jugement se borne à rejeter la requête de son épouse dirigée contre le refus de séjour à elle opposé en 2004, à annuler pour vice de forme un refus de régularisation de la situation de cette dernière datant du 9 août 2006 et à enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur cette demande de régularisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que ce jugement aurait été notifié au préfet avant qu'il ne prenne l'arrêté du 7 novembre 2007 contesté dans la présente instance ; que, par suite et en tout état de cause, ni cet arrêté, ni le jugement attaqué du 20 mars 2008, n'ont été pris en violation de la chose jugée par le jugement du 17 octobre 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de refus ait méconnu ces stipulations, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation de la fille mineure du requérant et eu égard au fait que cette mesure n'implique pas que celle-ci soit séparée de ses parents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2007 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour, pas plus que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01184
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : SEMICHON-CORRAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01184 ?
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