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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX00770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 17 mars 2008 sous le n° 08BX00770 et en original le 19 mars 2008, présentée pour M. Hadj X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme

pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 17 mars 2008 sous le n° 08BX00770 et en original le 19 mars 2008, présentée pour M. Hadj X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 septembre 2007, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2007, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 2008 qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X avait invoqué à l'appui de son recours pour excès de pouvoir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'en écartant ce moyen pour rejeter son recours, au motif que le refus de séjour devait être regardé comme pris à la suite d'une demande de l'intéressé, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, statué « ultra petita », alors même que leur réponse sur ce point différait de celle du préfet ; que, par suite et quelle que soit la pertinence de la motivation du jugement à cet égard, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il contient ; qu'il ressort de la motivation de cet acte que le préfet ne s'est pas abstenu, avant de prendre les mesures en cause, de procéder à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » ;

Considérant que l'arrêté contesté du 28 septembre 2007 vise l'article 24 de la loi précitée du 12 avril 2000 auquel le préfet de la Haute-Garonne a entendu soumettre la procédure d'édiction de son acte ; que M. X soutient que cette procédure n'a pas été respectée en l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait fait l'objet, après le rejet de sa demande d'asile formulée en 1999, d'un refus de titre de séjour opposé par un arrêté du 24 juillet 2001 assorti d'une invitation à quitter le territoire français, s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'il a été interpellé le 28 septembre 2007 à 11 h 05 et placé en garde à vue ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait connaître, par un courrier du même jour qui lui a été notifié à 12 h 45, qu'il envisageait de prendre à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et l'a invité à produire ses observations en l'avisant de ce qu'il pouvait être assisté d'un conseil de son choix ; que l'intéressé, qui, s'il ne sait pas écrire le français, ne conteste pas le lire et le comprendre, a déclaré, selon la retranscription manuscrite faite par un officier de police judiciaire de ses propos dont la teneur n'est pas davantage contestée par lui et qu'il a signée, qu'il souhaitait rester en France où il séjournait depuis huit ans ; qu'il ne conteste pas non plus ne pas avoir demandé l'assistance d'un conseil, faculté dont il avait été avisé par le courrier précité ; que la seule circonstance, invoquée par le requérant devant la cour, qu'il était alors en garde à vue, ne saurait être regardée comme le privant, par elle-même, d'user de la faculté d'avoir recours à un conseil ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui a été notifié à l'intéressé le même jour à 18 h 10, a été pris sans méconnaître la procédure instituée par l'article 24 de la loi précitée du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, né en 1974, est entré en France en 1999 ; que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré par le requérant des dispositions précitées ont estimé que, s'il faisait état de la durée de son séjour en France et de la présence dans ce pays d'une de ses soeurs qui y séjourne de manière régulière, il était célibataire, sans enfant, et conservait des attaches dans son pays d'origine où vivaient ses parents et ses autres frères et soeurs ; que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse sur ce point des premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en relevant que le requérant n'apportait ni précisions ni justifications quant aux risques qu'il soutenait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, devant la cour, le requérant n'en apporte pas davantage, de sorte que son moyen tiré de l'article 3 de la convention précitée et repris en appel doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal ; qu'en outre, il n'est pas plus établi en appel qu'en première instance que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; qu'enfin, et en conséquence du rejet de l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. X, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00770
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx00770 ?
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