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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX01882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008, présentée pour M. Cihangir X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008, présentée pour M. Cihangir X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en l'assortissant d'éléments suffisamment précis sur les troubles dont il souffre ; que l'arrêté en litige vise des avis du médecin inspecteur de santé publique du 24 janvier et du 1er février 2008 ; que le requérant a expressément sollicité en première instance la production de ces avis, en relevant qu'à défaut de production de ceux-ci, il n'était pas en mesure de vérifier que le médecin inspecteur de santé publique avait bien été saisi ; que le préfet n'a pas produit ces avis devant le tribunal administratif ; que, devant la cour, le requérant réitère sa demande de production de ces mêmes avis ; que le préfet s'est à nouveau abstenu de les produire ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme justifiant qu'il a bien recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 13 mars 2008 doit être regardé comme ayant été pris selon une procédure irrégulière ; que l'illégalité de ce refus entraîne l'illégalité des autres décisions contenues dans cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 13 mars 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 mars 2008 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01882
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx01882 ?
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