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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX01358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, présentée pour Mme Delourde X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700819 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 du préfet de la Guadeloupe lui retirant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour

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2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, présentée pour Mme Delourde X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700819 du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 du préfet de la Guadeloupe lui retirant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, a fait l'objet le 26 juillet 2007 d'un arrêté par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a retiré le titre de séjour qu'il lui avait délivré le 24 mars 2007, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que Mme X fait appel du jugement du 10 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ;

Considérant que l'enfant de Mme X prénommée Christella, née en Guadeloupe le 11 octobre 2001, a été reconnue le 2 juillet 2002 par M. Y, ressortissant français ; que Mme X a obtenu le 24 mars 2003 un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant français, titre qui a été plusieurs fois renouvelé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. Y le 13 juin 2007 par les services de gendarmerie, que celui-ci a admis avoir perçu la somme de 2 000 F pour reconnaître l'enfant née le 11 octobre 2001 ; que, si Mme X, qui a eu communication de ce procès-verbal dans le cadre de la procédure juridictionnelle et a donc été mise à même d'en contester les mentions, soutient que les déclarations de M. Y sont empreintes de contradictions, elle ne dément pas lui avoir versé la somme de 2 000 F et ne s'explique pas quant à la cause de ce paiement ; que, dans ces conditions, le versement de cette somme, dont la réalité est établie, révèle que la reconnaissance de l'enfant dont il s'agit n'a été faite qu'en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe était en droit d'opposer le caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant pour retirer le titre de séjour qu'il avait délivré le 24 mars 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré des stipulations précitées, Mme X soutient qu'elle vit en France avec six de ses sept enfants en faisant valoir que trois d'entre eux sont nés sur le territoire national et que tous sont scolarisés ; que, toutefois, elle ne produit que deux certificats de scolarité, lesquels concernent seulement deux de ses enfants et uniquement pour la période 2005-2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que ses enfants, dont cinq étaient mineurs lors de l'arrêté contesté, l'accompagnent en Haïti ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et où réside un autre de ses enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de la Guadeloupe ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Delourde X est rejetée.

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No 08BX01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01358
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PONREMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx01358 ?
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