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26/03/2009 | FRANCE | N°08BX02789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 08BX02789


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Singh X, demeurant chez M. , ..., par Me Arigue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800893 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2008 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou,...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Singh X, demeurant chez M. , ..., par Me Arigue ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800893 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2008 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité indienne, est entré en France en 2002 selon ses déclarations et a sollicité, le 17 mars 2008, un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 9 juin 2008, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Inde comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois ; que M. X fait appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ... » ; qu'en application des articles L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et l'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ... » ; que l'article R. 5221-11 de ce code vise notamment la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. X s'est prévalu d'une proposition d'embauche pour un emploi d'« ouvrier d'exécution » dans le secteur du bâtiment ; que cet emploi ne saurait être assimilé à celui de « conducteur de travaux du BTP » figurant dans la liste des métiers fixés par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, au titre desquels la situation de l'emploi n'est pas opposable aux étrangers dans la région Limousin ; que, si le requérant soutient que l'employeur peut modifier l'intitulé du poste proposé, il n'apporte aucun élément de nature à permettre d'estimer que le poste proposé serait en réalité un poste de conducteur de travaux ; qu'il n'établit ni même n'allègue que la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique concernées auraient justifié la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. X qui, en tout état de cause, ne justifie pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ne méconnaît pas les dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1631 du 20 novembre 2007 ;

Considérant que, si M. X se prévaut de la durée de son séjour en France et fait état d'attaches familiales et amicales dans ce pays, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, a séjourné irrégulièrement en France où il est entré à l'âge de 26 ans et où il a été interpellé en possession d'une fausse carte de résident, qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière décidée par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2006 et que ses parents ainsi que son frère et sa soeur résident en Inde ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, qui n'a pas sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir ni de ces dispositions, ni de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 concernant l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui les a modifiées ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, si comme il a été dit, M. X a séjourné irrégulièrement en France où il est entré à l'âge de 26 ans, ses principales attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine et qu'il n'allègue pas être marié ni avoir des charges de famille ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02789
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;08bx02789 ?
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