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02/07/2009 | FRANCE | N°06BX02467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 06BX02467


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour Mme Wilhelmina X, demeurant ..., par Me Mazure ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500974 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse relative au remembrement de la commune de Glénic en tant qu'elle concerne le chemin séparant la maison dont elle est propriétaire de l'habitation voisine ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite décision ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour Mme Wilhelmina X, demeurant ..., par Me Mazure ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500974 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse relative au remembrement de la commune de Glénic en tant qu'elle concerne le chemin séparant la maison dont elle est propriétaire de l'habitation voisine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé sur la nature du chemin dont s'agit ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2009, présentée par M. Y ;

Considérant que, par arrêté du préfet de la Creuse du 22 mars 1999, une opération de remembrement rural a été engagée sur une partie du territoire de la commune de Glénic ; que, durant l'enquête publique relative à cette opération, ouverte du 23 août au 24 septembre 2004, Mme X, estimant qu'une parcelle lui appartenant figurait à tort au projet de plan de remembrement comme chemin rural, a saisi la commission communale d'aménagement foncier qui a rejeté sa réclamation puis la commission départementale d'aménagement foncier qui a rejeté son recours par la décision contestée du 30 mars 2005 ; qu'elle a fait appel du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 2005 ; qu'après le décès de Mme X, M. Y, son fils et héritier, a informé la Cour qu'il reprenait l'instance engagée par celle-ci ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en contestant devant le tribunal administratif la décision de la commission départementale du 30 mars 2005 rejetant son recours concernant la consistance de sa propriété telle que prise en compte par la commission communale pour établir le plan de remembrement, la demanderesse doit être regardée, ainsi que l'a estimé le tribunal, comme présentant des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'alors même qu'elle a conclu à ce que le tribunal dise que le chemin litigieux sera exclu du projet de remembrement , Mme X n'a pas entendu contester le périmètre de remembrement ; que la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Creuse doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-17 du code rural, la création, la suppression ou la modification de tracé ou d'emprise des chemins ruraux relèvent de la compétence du conseil municipal et que les commissions d'aménagement foncier ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme X, tendant notamment à ce que le chemin dont s'agit soit reporté sur le pourtour de son lot ZN 30 , la commission départementale d'aménagement foncier s'est fondée sur le motif tiré de ce que le conseil municipal de Glénic et le conseil syndical du Siers avaient décidé de ne pas modifier le projet de remembrement quant au chemin rural de Glénic à Villely et qu'en application des dispositions précitées du code rural, il n'appartenait pas à la commission de connaître de contestations de ces décisions ;

Considérant que, par arrêt du 27 janvier 2009, la Cour d'appel de Limoges, constatant que la commune de Glénic ne produisait aucun acte et ne justifiait ni de l'affectation du chemin à l'usage public, ni de son utilisation par le public, ni d'actes de surveillance ou de voirie de sa part, a jugé que M. Y, qui a produit un acte du 25 octobre 1851, était propriétaire ou co-propriétaire avec un tiers à la procédure, du chemin qu'elle a qualifié de privatif , passant sous le porche reliant la maison d'habitation de M. Y et la maison voisine ; que cet arrêt, alors même que la commune a informé la Cour de ce qu'elle étudiait la possibilité de se pourvoir en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, la parcelle dont s'agit ne peut être regardée comme un chemin rural visé à l'article L. 121-17 susrappelé du code rural ; qu'en tout état de cause, la délibération du conseil municipal dont se prévaut l'administration sans d'ailleurs la produire, ne fait, aux dires mêmes du ministre de l'agriculture et de la pêche, que constater la nature de chemin rural de la parcelle concernée sans se prononcer sur la création, la suppression ou la modification d'un chemin rural et ne s'imposait donc pas à la commission en application des dispositions de l'article L. 121-17 du code rural ; qu'ainsi, M. Y est en droit de se prévaloir de la reconnaissance de propriété résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges, qui s'impose à la juridiction administrative, à l'appui de sa contestation de la décision par laquelle la commission départementale a rejeté son recours tendant à la rectification des documents du remembrement de la commune de Glénic ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 5 octobre 2006 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse du 30 mars 2005 en tant qu'elle porte rejet du recours de Mme X sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02467
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MAZURE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;06bx02467 ?
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