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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX01123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX01123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2008 sous le n° 08BX01123, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Maître Umba, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504347 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Girond

e de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2008 sous le n° 08BX01123, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Maître Umba, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504347 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, et notamment son article 9 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française (...) ; qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérés comme combattants : (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. (...) ;

Considérant que pour soutenir que la décision du 25 août 2005 méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X, de nationalité marocaine, se prévaut de ce qu'il a combattu, en Algérie, au sein de l'armée française du 1er juin 1960 au 30 juin 1962 et qu'il a notamment participé à des opérations militaires en 1960 et 1961 au sein de la 35ème MIRI ; qu'il produit une attestation de services militaires, un diplôme de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Algérie, une décision du 15 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense a reconnu sa qualité de combattant et une carte du combattant délivrée en application de cette décision ; que toutefois, aucune des ces pièces n'établit que l'intéressé aurait servi dans une unité combattante de l'armée française dès lors que ces titres ne sont pas réservés aux seules personnes ayant servi dans une telle unité ; qu'en outre, le préfet de la Gironde verse au dossier l'avis du ministre de la défense du 23 août 2005 aux termes duquel M. X, ancien combattant marocain titulaire de la carte du combattant, n'a effectué aucun jour de présence en unité combattante ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation militaire de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2005 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 25 août 2005, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.

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No 08BX01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01123
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : UMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx01123 ?
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