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09/07/2009 | FRANCE | N°09BX00067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 09BX00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2009 sous le n° 09BX00067, présentée pour M. Adnan X demeurant ..., par Maître Aymard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804294 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté att

aqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d'un mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2009 sous le n° 09BX00067, présentée pour M. Adnan X demeurant ..., par Maître Aymard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804294 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Aymard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que M. X a saisi, le 21 décembre 2007, le préfet de la Gironde d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, compte-tenu des textes applicables à la date de cette demande, M. X devait être regardé comme sollicitant un titre de séjour non pas sur le fondement des dispositions abrogées du 3° de l'article L. 313-11 du même code, mais sur celles de l'article L. 313-14 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ;

Considérant que les dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de M. X ; qu'en tout état de cause, s'il produit de nombreuses pièces tendant à démontrer sa présence en France depuis 1997, il n'établit pas qu'il y aurait résidé sur la totalité de cette période et notamment en 2003 et 2004 ; que les attestations de proches versées au dossier, à les supposer probantes, sont trop imprécises pour démontrer qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le refus du préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger justifie de la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans et non dans le cas où l'étranger se borne à se prévaloir de ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Adnan X est rejetée.

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No 09BX00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00067
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;09bx00067 ?
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