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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX00160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX00160


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 61 quai de Bosc, BP 166 à Sète (34200), représentée par son gérant en exercice, par Me Hubert ; la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600988 et 0601595 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour les montants de 3 241 euros au titre du quatrième trimestre 2005 e

t de 1 726 euros au titre du premier trimestre 2006 ;

2°) de lui accorder...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 61 quai de Bosc, BP 166 à Sète (34200), représentée par son gérant en exercice, par Me Hubert ; la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600988 et 0601595 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour les montants de 3 241 euros au titre du quatrième trimestre 2005 et de 1 726 euros au titre du premier trimestre 2006 ;

2°) de lui accorder le remboursement des crédits de taxes susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD, alors constituée sous la forme d'une société civile de construction vente et devenue société à responsabilité limitée en 2005, a fait construire un ensemble immobilier achevé en 1994 dont elle a vendu certains lots, conservant la propriété d'autres lots ; que les propriétaires, au nombre desquels la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD, ont constitué en 1993 une société en participation ayant pour objet notamment l'exploitation hôtelière de l'immeuble ; que l'administration fiscale, estimant que la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD n'effectuait pas d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté les demandes de ladite société des 11 janvier et 10 avril 2006 tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 3 241 euros au titre du quatrième trimestre 2005 et de 1 726 euros au titre du premier trimestre 2006 ; que la société fait appel du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant au remboursement de ces crédits de taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que ces dispositions, prises pour l'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, seule applicable à la période en litige, à l'exclusion de la directive invoquée par la société 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 adoptée postérieurement, doivent être regardées comme réservant le droit à déduction aux seuls assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 27 janvier 2000 C-23/98, une société qui n'est pas dotée de la personnalité morale mais possède l'indépendance de fait d'une société qui en est dotée et accomplit des activités économiques de façon indépendante, doit être considérée comme assujettie à l'exclusion des associés gérant l'entreprise ;

Considérant que le tribunal administratif a constaté, sans que la société requérante le conteste, que l'exploitation de l'ensemble hôtelier était faite au nom de la société en participation Les Hauts de Cocraud, laquelle déposait les déclarations de chiffre d'affaires afférentes à cette exploitation ; que, dans ces conditions, la société en participation, alors même qu'elle a continué à fonctionner au-delà de l'année 2003, terme prévu par ses statuts, doit être regardée comme ayant exploité l'ensemble hôtelier dont s'agit de façon indépendante et comme ayant seule, à l'exclusion des associés, au regard de cette exploitation, la qualité d'assujettie qui lui ouvre droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes ;

Considérant que la circonstance que les associés soient, par application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, est sans incidence quant à la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité concernée ; que, si l'administration a expressément admis la qualité d'exploitant hôtelier des associés au regard de l'impôt sur le revenu, la société requérante, à supposer qu'elle ait entendu invoquer les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne peut se prévaloir de courriers de l'administration fiscale sur ce point, dès lors que ces courriers concernent un impôt différent de celui en litige ;

Considérant que l'article 10 des statuts de la société, selon lequel le gérant de la société obtiendra le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des associés et répartira les sommes recueillies entre les sociétaires en fonction de la taxe payée par chaque investisseur ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de désigner l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'exploitation de l'ensemble hôtelier ;

Considérant qu'ainsi, alors même qu'elle est tenue, en sa qualité d'associée, aux dettes, y compris de taxe sur la valeur ajoutée, de la société en participation, la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD, qui ne peut être regardée comme ayant la qualité d'assujettie, ne saurait se prévaloir d'un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour prétendre à un remboursement de crédits de cette taxe ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le droit à déduction de la taxe ayant grevé les éléments du prix des opérations concernant l'exploitation de l'ensemble hôtelier, étant ouvert à la société en participation, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES HAUTS DE COCRAUD est rejetée.

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N° 08BX00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00160
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx00160 ?
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