Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2009 sous le n° 09BX00443, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X demeurant ..., par Maître Laly, avocat ;
M. et Mme Jean-Luc X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701377 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délimité le lais de mer de la pointe de La Fumée situé sur le littoral de la commune de Fouras ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme Jean-Luc X interjettent appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délimité le lais de mer de la pointe de La Fumée situé sur la commune de Fouras ; que le tribunal administratif a jugé que cette demande était tardive et par suite irrecevable ; que M. et Mme Jean-Luc X se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête, que l'arrêté en date du 1er décembre 2006 serait entaché d'illégalité, sans contester l'irrecevabilité opposée à leur demande par les premiers juges ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Jean-Luc X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Luc X est rejetée.
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No 09BX00443