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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX03115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX03115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2008, présentée pour la SAS JARDINERIE DU CONFLUENT ayant son siège social au Lieu-dit Baillarguet à Vares (47400) ;

La SAS JARDINERIE DU CONFLUENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de la société Carré Vert, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne en date du 8 mars 2006 l'autorisant à créer une jardinerie de 3 800 m² sur le territoire de la commune de

Marmande, et a condamné l'Etat à verser à la société Carré Vert une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2008, présentée pour la SAS JARDINERIE DU CONFLUENT ayant son siège social au Lieu-dit Baillarguet à Vares (47400) ;

La SAS JARDINERIE DU CONFLUENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la demande de la société Carré Vert, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne en date du 8 mars 2006 l'autorisant à créer une jardinerie de 3 800 m² sur le territoire de la commune de Marmande, et a condamné l'Etat à verser à la société Carré Vert une somme de 1 200 euros en remboursement des frais de procès ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Carré Vert devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la société Carré Vert à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Tchatat de la SELAS Wilhelm et Associés, avocat de la SAS JARDINERIE DU CONFLUENT ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tchatat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-10, alors en vigueur, du code de commerce : (...) la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission nationale d'équipement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne a autorisé la SAS JARDINERIE DU CONFLUENT à créer une jardinerie de 3 800 m² sur le territoire de la commune de Marmande a fait l'objet d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial ; que cette commission a rejeté ce recours par une décision implicite en date du 3 septembre 2006 qui s'est substituée à la décision de la commission départementale et qui était dès lors seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, à la date à laquelle est intervenu le jugement attaqué, la demande présentée par la société Carré Vert devant le tribunal administratif était, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne du 8 mars 2006, devenue sans objet ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il convient d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par la société Carré Vert devant le tribunal administratif et de décider, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne du 8 mars 2006, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la société Carré Vert présentées en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Carré Vert présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne, en date du 8 mars 2006, autorisant la SAS JARDINERIE DU CONFLUENT à créer une jardinerie de 3 800 m2 sur le territoire de la commune de Marmande.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Carré Vert, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de requête de la SAS JARDINERIE DU CONFLUENT est rejeté.

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No 08BX03115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03115
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELAS WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx03115 ?
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