Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 septembre 2008 refusant de délivrer à M. X, ressortissant marocain, un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né au Maroc en 1990, est entré en France en janvier 2006 à l'âge de 15 ans pour y rejoindre sa tante, elle-même entrée sur le territoire national en février 2005 et titulaire d'un titre de séjour étranger malade , à laquelle il avait été confié en mai 1991 par un acte de kafala ; qu'à la suite de la dégradation de l'état de santé de sa tante, l'intéressé a été pris en charge, à compter de mai 2007, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; que, depuis l'année scolaire 2006/2007, il suit une formation en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle d'agent polyvalent de restauration ; que, dans le cadre de cette formation, il était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une promesse d'embauche en vue de la signature d'un contrat d'apprentissage de cuisinier, nécessaire pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle ; que, compte tenu de ces éléments et notamment du fait que M. X n'avait pas achevé sa formation à la date de l'arrêté contesté, et nonobstant le fait qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, l'arrêté du 16 septembre 2008 doit être regardé, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Prado, avocate de M. X, lequel bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prado renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Prado la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prado renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
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No 09BX00837