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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX02189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009, présentée pour M. Alain Paul X, demeurant ..., par Me Robin, avocat ;

M. Alain Paul X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de la Réunion l'a invité à se dessaisir de certaines armes, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2006, ensemble la décision implicit

e de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009, présentée pour M. Alain Paul X, demeurant ..., par Me Robin, avocat ;

M. Alain Paul X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de la Réunion l'a invité à se dessaisir de certaines armes, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2006, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Réunion ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 000 € au titre des frais exposés en première instance et 3 000 € au titre des frais en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 par laquelle le préfet de la Réunion l'a invité à se dessaisir de certaines armes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé : L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation. [...] ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de 5 ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après. ; qu'aux termes de l'article 44 dudit décret : Les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées. ; que selon l'article 70 du même décret I. - Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le seul défaut d'autorisation de détention d'une arme oblige son propriétaire à s'en dessaisir dans les conditions qu'elles fixent ; que la décision du préfet de la Réunion est motivée par la détention sans autorisation d'un nombre important d'armes conservées dans des conditions de sécurité insuffisantes, ce qui induit un risque pour l'ordre public et la sécurité des personnes ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision ne pouvait être légalement motivée que par un danger né et actuel, des circonstances spéciales ou la personnalité du détenteur ; qu'à cet égard, M. X ne saurait utilement se prévaloir de sa parfaite santé physique et mentale et de l'ancienneté de sa détention d'armes ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ;

Considérant que l'article 28-2 du décret précité permet aux personnes, autorisées à titre sportif, à détenir au maximum douze armes, dont sept de 1ère catégorie ou de 4ème catégorie à percussion centrale, sous réserve de ne les utiliser que dans un stand de tir déclaré ; que, par ailleurs, l'article 57 du décret précité subordonne le port et le transport des armes de 1ère et 4ème catégories, dont l'emploi est permis pour la chasse, à leur acquisition et à leur détention régulières ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorisation de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories à titre cynégétique ne peut porter que sur des armes acquises et détenues régulièrement ; que si M. MERVAILLE soutient qu'il lui a été délivré 16 autorisations permanentes de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories à titre cynégétique, le préfet fait valoir sans être sérieusement contredit que l'intéressé ne peut justifier que de 7 autorisations de détention en cours de validité, délivrées conformément à l'article 28-2 du décret précité ; que M. MERVAILLE n'établit ni même n'allègue avoir acquis antérieurement au 31 décembre 1996 des armes dont le classement aurait été modifié par le décret du 6 mai 1995, et qu'il aurait pu être autorisé à conserver par l'effet de l'article 30 de ce décret ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. MERVAILLE de l'illégalité de la décision du préfet au regard des dispositions du décret du 6 mai 1995 doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit, par suite, être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02189
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx02189 ?
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