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22/03/2010 | FRANCE | N°08BX03009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 08BX03009


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er décembre et en original le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Andrée X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2007 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à la demande d'aide qu'elle avait formulée au titre de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux exer

cé le 9 mars 2007, et d'enjoindre au préfet de lui accorder l'aide financière s...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er décembre et en original le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Andrée X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2007 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à la demande d'aide qu'elle avait formulée au titre de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 9 mars 2007, et d'enjoindre au préfet de lui accorder l'aide financière sollicitée ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Indre du 12 janvier 2007 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 99 235 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut de versement de l'aide sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, portant loi de finances pour 2006, notamment son article 110 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Kerros, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Kerros ;

Considérant que Mme X est propriétaire d'une demeure édifiée en 1925 située sur le territoire de la commune de Rouvres-les-Bois (Indre), composée d'un corps central de bâtiment et de deux ailes, dans laquelle elle a établi sa résidence principale depuis 1970 ; qu'elle a, le 30 mars 2006, déposé une demande d'aide financière au titre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 et relative aux dommages causés aux bâtiments par la sécheresse survenue durant l'été 2003 ; que, par une décision en date du 12 janvier 2007, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande au motif que les travaux décrits dans la demande d'aide ne correspondaient pas à des mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert de l'habitation principale ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux exercé le 9 mars 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui verser l'aide sollicitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi de finances pour 2006 susvisée : I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert (...) ;

Considérant que les devis de travaux en date des 13 et 31 mars 2006 joints à la demande d'indemnisation présentée par Mme X auprès de la préfecture ne concernaient que les deux ailes de sa maison, qui sont inhabitées ; que la requérante soutient toutefois que le corps central du bâtiment, où elle habite, est solidaire des ailes, de sorte que les désordres affectant celles-ci ont nécessairement une incidence sur l'état du corps central ; que, pour étayer ses dires, elle a produit devant la cour un constat d'huissier établi le 27 mai 2009 décrivant de façon précise les désordres affectant l'ensemble du bâtiment, principalement les ailes, mais aussi le corps central ; que la requérante apporte ainsi un début de justification de ce que les désordres affectant les ailes pourraient être de nature à compromettre la solidité de la partie habitée de sa maison ou à la rendre impropre à sa destination ; que toutefois, la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de déterminer avec certitude si les désordres affectant les ailes sont imputables, au moins en partie, à la sécheresse de l'été 2003 et s'ils ont une incidence sur l'état du corps central ; que, dans ces conditions, il y a lieu, conformément, à la demande de Mme X, d'ordonner une expertise aux fins définies par l'article 1er du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Avant dire droit sur la requête de Mme X, il est ordonné une expertise contradictoire, en présence de Mme X et de l'Etat. L'expert aura pour mission : 1) de déterminer si les désordres affectant les ailes du bâtiment ont pour origine la sécheresse de l'été 2003, et, le cas échéant, de fixer la part de ces désordres imputables à cette sécheresse ; 2) si la réponse à la précédente question est positive, de déterminer si les désordres affectant les ailes sont de nature à affecter l'état du corps central et à compromettre la solidité de celui-ci ou à le rendre impropre à sa destination.

Article 2 : M. François-Xavier DESERT, architecte DPLG, demeurant 1 place Sainte-Radegonde à Poitiers, est désigné pour procéder à l'expertise définie à l'article 1er ci-dessus. Il prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

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No 08BX03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03009
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;08bx03009 ?
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