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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX00264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX00264


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2009, régularisée par mémoire enregistré le 17 avril 2009, présentée pour Mme Christiane X, domiciliée ... ;

Madame X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, a prononcé son placement en retraite pour invalidité non imput

able au service ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2009, régularisée par mémoire enregistré le 17 avril 2009, présentée pour Mme Christiane X, domiciliée ... ;

Madame X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2007 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, a prononcé son placement en retraite pour invalidité non imputable au service ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 portant règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Guiriato, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Guiriato ;

Considérant que Mme X a été recrutée en qualité de maître contractuel pour exercer les fonctions d'institutrice en établissement privé, par contrat prenant effet à la date du 6 septembre 1984 ; qu'elle a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service au taux de 30 % par un arrêté en date du 18 juin 2007 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de services, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public ; qu'aux termes de son article 3 : Les maîtres contractuels ou agréés, mentionnés à l'article 1er du présent décret, bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public, du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service (...) ; que les dispositions des articles 34 et 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi que celles du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ainsi que les procédures prévues par ce décret sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. /(...)/ Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine ;

Considérant que Mme X a été placée en congé de maladie pour une durée de plus de six mois au cours de l'année 2005 ; qu'au terme de ce congé, le médecin de prévention de l'académie de Bordeaux a, par un courrier du 21 novembre 2005 adressé à l'inspecteur d'académie, estimé que l'intéressée souffrait de troubles de la personnalité incompatibles avec la reprise de ses fonctions ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, l'inspecteur d'académie de la Gironde a saisi le comité médical départemental, lequel, par avis du 28 septembre 2006, a considéré le congé maladie ordinaire justifié au-delà de six mois, s'est prononcé sur la nécessité d'un congé de longue durée au titre de la période du 29 août 2005 au 28 août 2006 puis en faveur de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à toute fonction ; que le comité médical supérieur, saisi par Mme X, a émis un avis défavorable à sa réintégration et confirmé son inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions d'enseignante ; que la commission de réforme du département de la Gironde, à l'issue de sa séance du 7 juin 2007, a retenu l'existence de troubles de la personnalité mettant l'intéressée dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toutes fonctions et a émis un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité en fixant son taux d'invalidité à 30 % ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 avril 2007 et du 16 mai 2007, l'inspecteur d'académie de la Gironde a informé Mme X de son droit à consulter son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, avant la séance de la commission de réforme, dont la date a été initialement fixée au 3 mai 2007 puis reportée au 7 juin 2007 ; que, par deux courriers en date des 16 avril et 24 mai 2007, le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Gironde a également informé l'intéressée des dates de réunion de la commission de réforme et de son droit à consulter son dossier préalablement à ces réunions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été mise à même de consulter son dossier, notamment son dossier médical, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'avis médical du médecin de prévention de l'académie de Bordeaux en date du 21 novembre 2005 que l'état de santé de Mme X est incompatible avec la reprise de ses fonctions d'enseignante et qu'elle se réfugie derrière des raisons médicales organiques qui ne suffisent pas à elles seules à expliquer son inadaptation professionnelle ; que les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur concluent, par avis des 28 septembre 2006 et 13 mars 2007, à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions et que le comité médical supérieur a prononcé un avis défavorable à sa réintégration ; qu'enfin la commission de réforme a, par avis du 7 juin 2007, reconnu l'existence de troubles de la personnalité constitutifs d'une invalidité non imputable au service, avec un taux de 30 %, et la plaçant dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer toutes fonctions ; que la requérante, qui a été mise à même de connaître le contenu des rapports médicaux au vu desquels ces instances se sont prononcées, ne conteste pas utilement leur teneur en se bornant à produire des certificats médicaux faisant état de pathologies cardio-vasculaires ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Christiane X est rejetée.

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No 09BX00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00264
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GUIRIATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx00264 ?
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