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06/04/2010 | FRANCE | N°09BX02587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX02587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2010, présentés pour M. Mamadou Djiby X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2010, présentés pour M. Mamadou Djiby X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de renouveler son titre de séjour étudiant ou de lui délivrer un autre titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour étudiant ou de lui délivrer un autre titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 26 juillet 1982, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X a présenté le 16 février 2010 une demande d'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué sur cette demande à la date du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'accorder provisoirement à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens, notamment aux moyens tirés du caractère sérieux de ses études et de sa qualité de père d'un enfant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté litigieux, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que M. X ayant sollicité, le 6 janvier 2009, le renouvellement de son titre de séjour, le refus qui lui a été opposé répond à une demande qu'il a lui-même formée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce refus a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions législatives précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 15 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin d'y préparer une licence d'économie et de gestion auprès de l'université de sciences sociales de Toulouse I ; qu'il s'est ainsi inscrit au titre de l'année 2005-2006 en deuxième année de cette licence puis au titre des années 2006-2007 et 2007-2008 en troisième année mais n'a réussi à valider, au terme de ces trois années universitaires, ni la totalité des modules de deuxième année ni la plupart des modules de troisième année ; que par ailleurs, son changement de spécialité effectué au titre de l'année 2008-2009, justifié par les échecs rencontrés dans la spécialité initiale, ne révèle pas le caractère sérieux de ses études ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de résultats obtenus par l'intéressé, lesquels ne peuvent être seulement expliqués par la grossesse de sa compagne durant l'hiver 2007-2008, et quand bien même M. X a fini par obtenir un diplôme d'études internationales et de développement le 15 février 2010, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui renouveler son titre de séjour étudiant ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porte au respect de la vie familiale de M. X, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris est inopérant pour contester un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l'acte de naissance de l'enfant du requérant, en date du 18 août 2008, que M. X ne vivait pas, à cette date, à la même adresse que sa compagne ; qu'il ressort encore d'une demande de titre de séjour en date du 6 janvier 2009 de M. X que ce dernier vivait, à cette date, chez M. Gérard Y 9 ter rue des Lois à Toulouse et non chez sa compagne 3 rue des trois Canelles à Toulouse ; que ni l'attestation de l'ancien bailleur du requérant selon laquelle ce dernier a résilié, au 5 août 2008, le bail du logement qu'il occupait jusqu'alors en tant qu'étudiant, ni les attestations de remboursement de la mutuelle de M. X au titre des années 2008 et 2009 mentionnant l'adresse de sa belle-mère, ne sont de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, M. X partageait une vie commune avec sa compagne française et contribuait à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français ait méconnu ces stipulations ;

Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour effet de l'obliger à retourner dans son pays d'origine ; qu'à défaut d'éléments de nature à démontrer que M. X encourt un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Considérant en dixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02587
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx02587 ?
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