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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX01849


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 août et en original le 4 août 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 août et en original le 4 août 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2010 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, originaire des Territoires Palestiniens, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier son article L. 313-11 7°, et le code du travail ; qu'elle mentionne également les éléments de fait se rapportant à la situation particulière de l'intéressé sur lequel le préfet a entendu se fonder, notamment le fait qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour en raison de sa situation irrégulière à la date de la demande de titre de séjour en tant que salarié, sa carte de séjour étudiant ayant expiré le 28 novembre 2007, le fait qu'il ne dispose que d'un contrat de travail de 10 heures hebdomadaires dans une pizzeria, insuffisamment rémunérateur et non visé par les services du ministre chargé de l'emploi, et le fait qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ce qu'il n'a été admis en France qu'à l'âge de 19 ans et à titre temporaire pendant la durée de ses études et qu'il n'est pas sans attaches ni liens personnels dans son pays d'origine où résident, a minima, ses parents ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la motivation de la décision révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un tel examen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis près de sept ans, dont cinq ans de façon régulière, qu'il dispose d'attaches familiales en France où résident son oncle et son frère chez lequel il vit, qu'il y est bien intégré, puisqu'il a travaillé dans la pizzeria de son frère et qu'il dispose d'une promesse d'embauche à temps plein dans cette entreprise, et enfin, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a épousé, le 22 octobre 2009, une ressortissante française avec laquelle il devrait avoir un enfant en avril 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'intéressé est entré en France le 8 septembre 2002, il n'a été admis au séjour que de façon temporaire, pendant la durée de ses études ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était en situation irrégulière depuis plus d'un an, à la suite de l'abandon de ses études ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans dans son pays d'origine où vivent, selon ses propres déclarations, ses parents et 17 frères et soeurs ; que son mariage est, en tout état de cause, postérieur à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'emporte pas par elle-même fixation du pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont elle fait application, à savoir la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne également le fait que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que le moyen tiré d'une insuffisance de sa motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision en litige ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. X au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X fait valoir qu'originaire de la bande de Gaza où vivent ses parents, il encourrait des risques en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au Fatah et du fait que le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza ; que ses allégations ne sont toutefois assorties de la production d'aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01849
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx01849 ?
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