La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2010 | FRANCE | N°09BX01789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX01789


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009 sous le n° 09BX01789, présentée pour la SOCIETE ATELIERS DU PORT dont le siège est zone industrielle n° 3, rue Antonin Artaud à Le Port (97420), par Me Sandrin, avocat ;

La SOCIETE ATELIERS DU PORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 04 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 8 décembre 2006 autorisant le licenciement de M. Willy X ;

2°) de condamner M. X à

lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009 sous le n° 09BX01789, présentée pour la SOCIETE ATELIERS DU PORT dont le siège est zone industrielle n° 3, rue Antonin Artaud à Le Port (97420), par Me Sandrin, avocat ;

La SOCIETE ATELIERS DU PORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 04 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 8 décembre 2006 autorisant le licenciement de M. Willy X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009 sous le n° 09BX01790, présentée pour la SOCIETE ATELIERS DU PORT dont le siège est zone industrielle n° 3, rue Antonin Artaud à Le Port (97420), par Me Sandrin, avocat ;

La SOCIETE ATELIERS DU PORT demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 04 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 8 décembre 2006 autorisant le licenciement de M. Willy X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Deutsch substituant Me Sandrin, avocat de la SOCIETE DES ATELIERS DU PORT ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour la SOCIETE DES ATELIERS DU PORT ;

Considérant que les requêtes n° 09BX01789 et 09BX01790 présentées par la SOCIETE ATELIERS DU PORT sont dirigées contre le jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 8 décembre 2006 autorisant le licenciement de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code du travail alors en vigueur : La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant (...) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ;

Considérant que les faits reprochés à M. X, consistant en des mentions injurieuses inscrites anonymement sur des murs intérieurs de l'entreprise, se sont produits lors d'un conflit collectif dans l'entreprise ; que le ministre devait donc apprécier la gravité des faits reprochés à M. X au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, au nombre desquelles figure l'article L. 521-1 du code du travail ; que si à cet égard, la SOCIETE ATELIERS DU PORT soutient que le mouvement collectif au cours duquel les faits ont été commis ne pourrait être regardé comme un mouvement de grève licite, elle ne l'établit pas ;

Considérant que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que la décision du ministre autorisant le licenciement de M. X était entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir recherché si le licenciement pouvait se justifier au regard notamment de la circonstance que les faits en cause seraient survenus au cours d'une grève ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATELIERS DU PORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SOCIETE ATELIERS DU PORT, rend sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SOCIETE ATELIERS DU PORT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être que rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE ATELIERS DU PORT à verser à M. X une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09BX01790 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Article 2 : La requête de la SOCIETE ATELIERS DU PORT est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE ATELIERS DU PORT versera à M. X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

Nos 09BX01789, 09BX01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01789
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SANDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx01789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award