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18/10/2010 | FRANCE | N°10BX00126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 10BX00126


Vu la requête sommaire, enregistrée sous forme de télécopie le 19 janvier et en original le 20 janvier 2010, et le mémoire ampliatif enregistré le 27 février 2010, présentés pour M. Pierre DE MAUNY, demeurant ..., Mme Jacquette DE MAUNY épouse Y, demeurant ..., Mme Roselyne DE MAUNY épouse Z, demeurant ..., M. Vincent DE MAUNY, demeurant ..., et M. François DE MAUNY, demeurant ..., agissant en leur qualité d'héritiers de Mme Bernadette , qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 novembre 2009, qui a rejeté la

demande de Mme Bernadette tendant à l'annulation de l'arrêté du préfe...

Vu la requête sommaire, enregistrée sous forme de télécopie le 19 janvier et en original le 20 janvier 2010, et le mémoire ampliatif enregistré le 27 février 2010, présentés pour M. Pierre DE MAUNY, demeurant ..., Mme Jacquette DE MAUNY épouse Y, demeurant ..., Mme Roselyne DE MAUNY épouse Z, demeurant ..., M. Vincent DE MAUNY, demeurant ..., et M. François DE MAUNY, demeurant ..., agissant en leur qualité d'héritiers de Mme Bernadette , qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 novembre 2009, qui a rejeté la demande de Mme Bernadette tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 20 décembre 2005 portant déclaration d'utilité publique du projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Boulazac au lieudit La Prairie du Moulin du Treuil et cessibilité des immeubles nécessaires à cette opération ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 20 décembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 décembre 2005, le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Boulazac au lieudit La Prairie du Moulin du Treuil et déclaré cessibles les parcelles cadastrées BK 35p et BK 36p nécessaires à cette opération et incluses dans la propriété de Mme Bernadette ; qu'à la suite du décès de cette dernière, survenu au cours de la première instance, M. Pierre DE MAUNY, Mme Jacquette DE MAUNY épouse Y, Mme Roselyne DE MAUNY épouse Z, M. Vincent DE MAUNY et M. François DE MAUNY, ses héritiers, ont repris l'instance et font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 novembre 2009, qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2005 précité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens invoqués, ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses et de l'absence d'utilité publique du projet ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier comprenant obligatoirement : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) ; que l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage précisent notamment que l'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux W.C. pour cinq places de caravane, que chaque place de caravane est dotée d'un accès aisé aux équipements sanitaires ainsi qu'à l'alimentation en eau potable et à l'électricité, et que l'aire d'accueil est dotée d'un dispositif de gestion et de gardiennage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique consistait en un avis des Domaines en date du 14 avril 2005 évaluant la valeur vénale des deux parcelles appartenant à Mme à la somme de 19 150 euros ; qu'ainsi, seul le coût d'acquisition du terrain a été pris en compte par l'expropriant, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du décret du 29 juin 2001 qu'une aire d'accueil pour les gens du voyage doit être raccordée aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité et comprendre un bloc sanitaire pour cinq emplacements, ainsi qu'un dispositif de gestion et de gardiennage, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet est un terrain agricole dépourvu de toute infrastructure ; qu'en outre, ce terrain étant classé en zone inondable par le plan de prévention du risque inondation applicable dans la commune de Boulazac, les équipements publics d'infrastructure et les travaux induits ne peuvent y être autorisés, en vertu de l'article 5 du règlement de ce plan, qu'à la condition que soit réalisée préalablement une étude hydraulique effectuée par un bureau d'études spécialisé ; que, dans ces conditions, en ne mentionnant que le coût d'acquisition des parcelles, le dossier d'enquête publique ne permettait pas de connaître le coût total du projet d'aire d'accueil des gens du voyage tel qu'il pouvait être raisonnablement estimé à la date de l'enquête ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique entraîne l'illégalité de l'arrêté contesté du 20 décembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de Mme Bernadette sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Pierre DE MAUNY, Mme Jacquette DE MAUNY épouse Y, Mme Roselyne DE MAUNY épouse Z, M. Vincent DE MAUNY et M. François DE MAUNY la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 20 décembre 2005 déclarant d'utilité publique le projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune de Boulazac au lieudit La Prairie du Moulin du Treuil et déclarant cessibles les parcelles cadastrées BK 35p et BK 36p nécessaires à cette opération est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. Pierre DE MAUNY, Mme Jacquette DE MAUNY épouse Y, Mme Roselyne DE MAUNY épouse Z, M. Vincent DE MAUNY et M. François DE MAUNY la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00126
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP RIVIERE BORGIA MORLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;10bx00126 ?
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