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19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2010 sous le numéro 10BX00589, présentée pour M. Brahim A, demeurant ... par Me Florence Grand, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0904789 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de q

uitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2010 sous le numéro 10BX00589, présentée pour M. Brahim A, demeurant ... par Me Florence Grand, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0904789 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

3°) d'annuler ces décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Katz, conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 30 mars 2002, a sollicité en avril 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté en date du 28 septembre 2009 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A relève appel du jugement n° 0904789 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, fait référence aux textes dont il fait application, en mentionnant notamment les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et relève qu'il résulte de l'avis émis le 29 juin 2009 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne qu'un défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins qui lui sont nécessaires peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que cette motivation satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (...) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 29 juin 2009 par le docteur Anne-Marie Navel, médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale pour une durée de trois mois, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A, qui indiquent que celui-ci souffre de rachialgies et polyarthralgies, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et à la possibilité pour lui de bénéficier dans son pays d'origine des soins que nécessite son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'eu égard à son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant que la circonstance que M. A aurait présenté en 1991 une demande de réintégration dans la nationalité française qui aurait été rejetée n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par adoption du motif précédemment exposé écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré par le requérant, eu égard à son état de santé, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir du rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs réels et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. A soutient qu'en cas de retour en Algérie il encourrait des risques en raison de son appartenance au parti communiste, il n'établit pas qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que son état de santé s'oppose à son éloignement à destination de ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir du rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au profit de son avocate, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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10BX00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00589
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00589 ?
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