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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2010 par télécopie et le 12 février 2010 en original, présentée pour Mme Malaika X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2010 par télécopie et le 12 février 2010 en original, présentée pour Mme Malaika X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au paiement d'une somme de 1 500 euros au conseil de la requérante, sous réserve que celui-ci renonce à la rétribution de l'Etat prévue en la matière ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante rwandaise entrée régulièrement en France le 6 septembre 2006 en vue d'y poursuivre des études, s'est vue opposer, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mai 2009, un refus à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour étudiant ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'elle fait appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté et à fin d'injonction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir estimé qu'était entaché d'erreur de fait le motif tiré du défaut de caractère sérieux des études menées par Mme X, le tribunal administratif a relevé que le préfet avait pu à bon droit se fonder, pour refuser le renouvellement du titre de séjour, sur ce que l'enseignement à distance suivi par l'intéressée ne nécessitait pas sa présence en France et sur ce que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif qui suffisait à justifier ce refus ; qu'une telle motivation n'est, contrairement à ce que soutient la requérante, empreinte d'aucune contradiction ; que la critique de la régularité du jugement ne peut donc qu'être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision en litige décrit le cursus universitaire de Mme X de l'année 2006 à l'année 2009 et indique, de manière précise et circonstanciée, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler la carte de séjour portant la mention étudiant dont était titulaire l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'année universitaire 2008-2009, Mme X est inscrite à des cours par correspondance dispensés par le Centre national d'enseignement à distance, en vue de suivre des enseignements de BTS Diététique ; que la requérante n'apporte pas d'élément de nature à justifier que cet enseignement à distance nécessite sa présence en France ; que, comme l'a estimé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il n'avait retenu que ce motif, qui suffisait à la justifier ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige, ni qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si Mme X soutient souffrir de douleurs abdominales invalidantes et fait actuellement l'objet d'un suivi médical, elle n'établit toujours pas en appel, par le certificat médical en date du 15 janvier 2010 qu'elle produit, que le défaut de prise en charge médicale de ses douleurs abdominales entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est célibataire et sans charge de famille ; que, si une de ses soeurs est établie en France, elle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit ne plus détenir d'attaches familiales au Rwanda où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'à la date de la décision contestée, elle n'était en France que depuis deux ans et demi en tant qu'étudiante ; que si elle fait état de la conclusion le 25 mai 2009 d'un stage dans une entreprise métropolitaine de restauration collective qui devait se dérouler du 3 août au 3 septembre 2009, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que le 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné en direction d'un pays, s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant, que la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle encourt de graves menaces pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour au Rwanda en raison de l'appartenance de son père à l'ethnie hutue, des accusations dont il a fait l'objet concernant sa complicité passive face au génocide en 1994 et de son refus de produire un faux témoignage contre le gouvernement français et d'apporter son aide dans la recherche d'un ami soupçonné d'accointances avec la France ; qu'elle produit à l'appui de sa présente requête, la photocopie d'un mandat d'arrêt provisoire émis en 2007 à l'encontre de son père par un officier de police judiciaire ;

Mais considérant que ce document, dont l'authenticité n'est au demeurant pas établie, est insuffisant pour démontrer que Mme X serait elle-même personnellement et actuellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00301
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00301 ?
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