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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2010 sous le n° 10BX00651, présentée pour M. Huseyin X, élisant domicile au cabinet de son conseil Me Canadas, 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination,

et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2010 sous le n° 10BX00651, présentée pour M. Huseyin X, élisant domicile au cabinet de son conseil Me Canadas, 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou tout autre titre correspondant aux motifs retenus par l'arrêt, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur son cas, en lui délivrant une autorisation provisoire lui permettant de travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Canadas, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Canadas ;

Considérant que M. X, ressortissant turc né en 1976, a présenté une demande de titre de séjour en mai 2009 en qualité de conjoint de Française ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2009 qui l'a également obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que, saisi d'un recours dirigé contre cet arrêté et de conclusions à fin d'injonction, le tribunal administratif de Toulouse les a rejetés par un jugement du 21 janvier 2010 dont le requérant fait appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments dont M. X a étayé ses moyens, ont, de manière suffisante, analysé ces moyens, puis indiqué les raisons pour lesquelles ils les écartaient ; que la régularité du jugement ne saurait, en tout état de cause, être affectée par une erreur de droit tenant à l'appréciation de la durée de la communauté de vie avec son épouse dont le requérant prétend qu'elle entacherait le raisonnement du tribunal ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que, par une motivation qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté à juste titre le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, régulièrement délégataire au terme d'un arrêté publié du préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du quatrième alinéa l'article L. 211-2-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. X s'est marié en France le 9 mai 2009 avec Mme Carine Y, de nationalité française ; que sa demande de titre de séjour faite le 12 mai 2009 sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 a été rejetée au motif que, l'intéressé ne pouvant se prévaloir de six mois de vie commune sur le territoire français , sa demande de visa de long séjour était irrecevable ; qu'à l'appui de sa requête, M. X soutient que la communauté de vie avec Mme Y date d'avril 2008 ; que, toutefois, les attestations qu'il produit sont peu circonstanciées et les documents qu'il verse aux débats sont empreints de contradictions ; que lui-même a déclaré, dans sa demande de titre de séjour, être rentré en France en février 2009 via l'Allemagne et, comme l'a souligné en première instance le préfet qui a repris sa défense devant la cour sans recevoir de contredit précis, la déclaration faite aux service des impôts cette année-là par M. X au titre de 2008 fait état d'un domicile distinct de celui de sa future épouse ; que, dans ces conditions, la durée de vie commune antérieure au mariage dont il se prévaut ne peut être tenue pour établie ; que, par conséquent, l'intéressé ne justifiait pas, à la date de sa demande de visa en mai 2009, d'une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse sur le territoire français ; que cette demande était donc irrecevable, alors même que le préfet l'a transmise aux autorités consulaires ; qu'il résulte de ce qui précède et en admettant même que l'entrée en France de M. X en février 2009 ait été régulière, que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-11 4°, L. 311-7 et L. 211-2-1 en lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu du caractère récent de son mariage et des attaches conservées par M. X en Turquie, ce refus de séjour, de même que les autres mesures contenues dans l'arrêté, ne sont pas entachés, à la date à laquelle cet arrêté a été pris, d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons, ces décisions ne méconnaissent pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances postérieures à l'arrêté attaqué du 14 septembre 2009, telles que la naissance de la fille du requérant le 27 juillet 2010, sont sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu d'écarter, en adoptant la motivation retenue à juste titre par les premiers juges, le moyen tiré par M. X, qui ne remplit pas effectivement les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit du titre sollicité, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation ne peuvent être accueillies ; qu'en tout état de cause, il ne saurait solliciter devant le juge un titre en qualité de père d'un enfant français, distinct de celui ayant fait l'objet de la demande refusée par l'arrêté contesté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00651
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00651 ?
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