La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00808


Vu la requête enregistrée le 23 mars 2010 présentée pour M. Saïd X, élisant domicile au centre de détention, rue des Salignes à Lannemezan (65307) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 13 juin 2007 portant à son encontre expulsion du territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soi

t mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondemen...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 2010 présentée pour M. Saïd X, élisant domicile au centre de détention, rue des Salignes à Lannemezan (65307) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 13 juin 2007 portant à son encontre expulsion du territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Philip de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 13 juin 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X, de nationalité marocaine ; que M. X fait appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation dudit arrêté, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant refus de l'admettre au séjour en date du 6 octobre 2006, l'arrêté litigieux n'a pas été pris, comme l'ont justement relevé les premiers juges, en application de cette décision refusant le séjour ; que, dès lors, M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ;

Considérant que, si M. X, né le 24 octobre 1965, soutient être entré en France au cours de l'été 1978, avant l'âge de 13 ans, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation ; que, notamment, la circonstance que son nom figure sur le passeport de son père n'est pas de nature à établir sa date d'entrée sur le territoire français ; que le rapport d'expertise psychiatrique qu'il invoque ne permet pas plus d'établir sa date d'arrivée sur le territoire ; que les mentions de la lettre signée par six personnes, dont certaines sont des membres proches de sa famille, attestant de sa présence sur le territoire français en août 1978, sont contredites par les courriers de son conseil adressés au préfet des Hautes-Pyrénées et faisant état de son entrée régulière en France en 1982 ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 521-3 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné par la cour d'assises des mineurs de Tarn-et-Garonne à la réclusion criminelle à perpétuité par arrêt du 24 avril 1986, en raison de faits d'homicide volontaire et tentative d'homicide ; qu'après avoir été placé en liberté conditionnelle au cours de l'année 2002, il s'est rendu coupable de vol et tentative de vol de véhicule, infractions qui lui ont valu une peine d'emprisonnement d'un mois et la révocation de sa liberté conditionnelle ; qu'eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé en 1982 et au fait qu'il n'a pas fourni de gage de réinsertion en raison de son comportement pendant sa période de liberté conditionnelle, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé son expulsion ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 521-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né au Maroc et y a vécu pendant son enfance et une partie de son adolescence ; qu'à la date de la décision contestée, il était célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale au Maroc ; qu'en dépit de la circonstance que son père et plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, parfois de longue date, et eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. X, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'application ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au paiement des frais demandés par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 10BX00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00808
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award