Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE CASTI PRIX, société à responsabilité limitée, dont le siège est 80 avenue Georges Pompidou à Montpon-Ménestrol (24700), représentée par son gérant en exercice, par Me Legroux ; la SOCIETE CASTI PRIX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600677-0700761 en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les observations de Me Legroux, pour la SOCIETE CASTI PRIX,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE CASTI PRIX interjette appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
Considérant que, par décision du 22 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige, en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE CASTI PRIX de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CASTI PRIX tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE CASTI PRIX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX02269