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18/11/2010 | FRANCE | N°09BX02990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2010, 09BX02990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET, dont le siège est Château Lafon Rochet à Saint-Estèphe (33180), par Me Delpeyroux ; la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602399-0602398 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles

elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET, dont le siège est Château Lafon Rochet à Saint-Estèphe (33180), par Me Delpeyroux ; la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602399-0602398 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'elle a contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle audit impôt et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les dépenses somptuaires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le château, situé sur la propriété de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET, qui est distinct des bâtiments d'exploitation et qui comporte des pièces destinées à l'habitation équipées de tout le mobilier nécessaire, des salles de bains, des salles de réception et une cuisine, ne fait pas l'objet d'un contrat de location constatant l'utilisation à des fins de réceptions lucratives ; qu'il doit être ainsi regardé comme une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts ; que la circonstance qu'il serait utilisé dans le cadre de l'activité commerciale de la société et participerait à l'image de prestige associée aux vignobles ne permet pas d'établir qu'il ferait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique de nature à lui ôter son caractère de résidence de plaisance ou d'agrément ; que, par suite, les frais afférents à ce bien immobilier ne peuvent être déduits des résultats imposables de la société requérante ;

En ce qui concerne les honoraires d'avocat :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ;

Considérant qu'il appartient au contribuable pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explications ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET soutient que les dépenses relatives aux honoraires d'avocat en litige ont été engagées pour résoudre les conflits entre les associés de la société afin d'éviter la vente ou la paralysie de l'exploitation ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve que ces dépenses ont été sans contrepartie pour la société, fait valoir que celles-ci ont uniquement servi à organiser la répartition du patrimoine de la famille, propriétaire de la société, entre chacun de ses membres ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET, que les prestations d'avocat en litige ont eu pour objet de défendre les intérêts personnels, au sein de la société et de l'ensemble du patrimoine familial, de l'un des associés-gérants et non ceux de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET ; que l'administration a ainsi légalement procédé à la réintégration des sommes litigieuses dans les résultats imposables de la société ;

En ce qui concerne les frais de recherche d'antériorité et de renouvellement de marques :

S'agissant de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code dans sa rédaction applicable au litige : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ;

Considérant que l'enregistrement d'une marque, qui confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les biens ou services qu'il a désignés, produit, en principe, ses effets pendant une période de dix ans, renouvelable, à compter de la date du dépôt de la demande ; que les droits attachés à cette propriété, qui sont ainsi dotés d'une pérennité suffisante, sont susceptibles de constituer, à l'avantage de l'entreprise qui les détient et peut les céder ou les concéder, en tout ou partie, à des tiers, une source régulière de profit de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé ;

Considérant que les dépenses qui s'intègrent à la valeur comptable d'un élément d'actif immobilisable sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel celui-ci doit être inscrit à l'actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que les frais afférents au premier dépôt d'une marque y inclus pour la recherche d'antériorité doivent être regardés comme constituant la contrepartie nécessaire de l'acquisition de cet élément d'actif et non des charges déductibles ; qu'il en va de même des frais de renouvellement de ladite marque qui sont juridiquement de même nature et doivent être regardés comme ayant pour objet non d'entretenir un élément d'actif déjà immobilisé mais d'assurer l'existence même de cet élément d'actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur ; qu'ainsi, l'administration a pu, à juste titre, réintégrer dans les résultats imposables de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET les frais de dépôt et de renouvellement de marques que celle-ci avait déduits à titre de charges ;

S'agissant de la doctrine fiscale :

Considérant que la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET se prévaut de l'instruction 4A-13-05 qui admettrait que ces frais soient considérés comme des charges déductibles ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de cette doctrine qu'elle ne s'applique qu'aux marques créées en interne ; qu'elle mentionne d'ailleurs que la doctrine administrative 4 C 2111 n° 12 en date du 30 octobre 1997, qui précise que les dépenses exposées lors de l'acquisition de brevets, marques de fabrique ou procédés de fabrication ne peuvent être comprises dans les charges déductibles, conserve toute sa portée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les créances acquises :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : (...) Les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la délivrance mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2002 de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET les bouteilles de vins primeur millésimées 2000 qui n'avaient pas encore été livrées à leurs acheteurs ; qu'il résulte de l'instruction que l'accord sur les quantités et le prix était intervenu, que la mise en bouteille avait été effectuée en juillet 2002 et que les acheteurs avaient été avisés de la possibilité d'en disposer ; que, par suite, et alors que la société a livré et facturé la quasi totalité des commandes de vins primeurs millésimés 2000 au cours de l'exercice 2002, en l'absence de tout élément faisant obstacle à la livraison matérielle du reste des bouteilles de vins primeur millésimées 2000 au cours de cet exercice, c'est à bon droit que l'administration a rattaché à celui-ci les ventes de ces bouteilles, nonobstant la circonstance qu'elles se trouvaient encore dans les chais de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET ;

En ce qui concerne la provision pour hausse des prix :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 5° du code général des impôts : (...) Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 % ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III audit code : 1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte Provisions pour hausse des prix est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1° la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2° une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision pour hausse des prix ne peut être constituée que si la variation des prix constatée affecte des matières ou des produits de même nature ;

Considérant que la société requérante a pratiqué une provision pour hausse des prix à la clôture de l'exercice 2002 qu'elle a calculée en comparant le prix unitaire moyen de l'ensemble des stocks au 31 décembre 2002 par rapport au prix unitaire moyen de l'ensemble des stocks au 31 décembre 2000 ; que, comme le soutient l'administration, la provision pour hausse des prix ne pouvait être calculée en tenant compte du millésime de l'année en cours, qui ne constituait pas un produit de même nature que les autres millésimes, dans la mesure où la récolte se trouvait encore dans les cuves et qu'il ne résulte pas de l'instruction que son prix ait encore été déterminé ; que, par suite, l'administration a pu légalement exclure du calcul de la provision la récolte 2002 et rectifier à due concurrence le résultat imposable de la société de l'exercice 2002 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271-I-1° du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) et que l'article 230-1 de l'annexe II au même code précise : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les dépenses afférentes au château sis sur la propriété de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elles ne peuvent dès lors ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271-I-1° du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les dépenses relatives aux honoraires d'avocat en litige ont été engagées non au profit de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET mais au profit de l'un de ses associés ; que ces dépenses ne peuvent dès lors ouvrir droit, en application des dispositions susmentionnées, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pour cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE FERMIERE DU CHATEAU LAFON ROCHET est rejetée.

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N° 09BX02990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02990
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-18;09bx02990 ?
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