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16/12/2010 | FRANCE | N°10BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2010, 10BX00016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Lacroix ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801631 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à raison des revenus fonciers afférents à l'appartement sis Résidence Colbert qu'ils possèdent à Châteauroux ;

2°) de l

eur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Lacroix ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801631 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à raison des revenus fonciers afférents à l'appartement sis Résidence Colbert qu'ils possèdent à Châteauroux ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003, 2004 et 2005 ; qu'ils ont contesté devant le Tribunal administratif de Limoges les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à l'issue de ce contrôle ; que par jugement en date du 22 octobre 2009, les premiers juges ont partiellement fait droit à leur demande ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leur demande concernant les dépenses qu'ils ont déduites de leurs revenus fonciers des années 2003 et 2004 à raison des travaux effectués dans un appartement sis Résidence Colbert à Châteauroux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les propositions de rectification qui ont été adressées à M. et Mme A les 18 décembre 2006 et 1er mars 2007 précisent le revenu catégoriel concerné, détaillent pour chacune des années vérifiées le montant des dépenses dont la déductibilité est remise en cause et en énoncent le motif ; que ces propositions de rectification, qui ont permis aux intéressés de formuler utilement leurs observations, doivent être regardées comme suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement (...) ; qu'aux termes de l'article 1840 A du même code alors en vigueur : Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date ;

Considérant qu'à la suite d'un contrat de réservation signé le 29 novembre 2002 par M. et Mme A, concernant la vente en copropriété d'un volume aménageable en appartement par l'acheteur représentant environ 45 m2 , des travaux d'aménagement ont été effectués au cours de l'année 2003 ; que le jour de l'acte de vente, conclu par acte notarié le 19 décembre 2003, M. et Mme A ont payé, en sus du prix d'acquisition dudit appartement, une somme de 23 050 euros relative à ces travaux puis en ont réglé le solde, soit la somme de 16 465 euros au cours de l'année 2004 ; qu'en application des dispositions précitées du I - 1° b) de l'article 31 du code général des impôts, M. et Mme A ont déduit ces dépenses de leurs revenus fonciers des années 2003 et 2004 ; que l'administration fiscale les a réintégrées dans leurs revenus fonciers imposables au titre desdites années au motif qu'à la date où ces travaux ont été effectués, M. et Mme A n'étaient pas propriétaires de cet appartement et que lesdites dépenses avaient le caractère de dépenses engagées en vue de l'acquisition du capital immobilier et étaient dès lors comprises dans la déduction forfaitaire de 14 % représentant l'amortissement, en application du I - 1° e) du même article 31 du code général des impôts ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que la date de la vente dudit appartement doit être fixée à la date de la signature du contrat de réservation du 19 novembre 2002, ledit contrat constituant une promesse de vente, laquelle vaut vente en application de l'article 1589 du code civil dès lors qu'il y a accord entre les parties sur la chose et le prix ; que, toutefois, il est constant que cet acte n'a pas donné lieu à enregistrement dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1840 A du code général des impôts ; que, par suite, à supposer que ce contrat de réservation puisse être regardé comme une telle promesse, celle-ci est nulle en application de ces dispositions ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10BX00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00016
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-16;10bx00016 ?
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