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23/12/2010 | FRANCE | N°09BX02718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2010, 09BX02718


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 novembre 2009 et en original le 1er décembre 2009, ainsi que le mémoire de production de pièces enregistré le 31 décembre 2009, présentés pour M. Réazul Haque X, demeurant chez M. Harun Roshid Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des refus implicites du préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande de réexamen de demande d'asile et de l'admettre au séjour en qual

ité de demandeur d'asile ainsi que de l'arrêté de ce même préfet en date...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 novembre 2009 et en original le 1er décembre 2009, ainsi que le mémoire de production de pièces enregistré le 31 décembre 2009, présentés pour M. Réazul Haque X, demeurant chez M. Harun Roshid Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des refus implicites du préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande de réexamen de demande d'asile et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ainsi que de l'arrêté de ce même préfet en date du 8 avril 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de lui délivrer un formulaire de demande de réexamen de demande d'asile et une autorisation provisoire de séjour comme demandeur d'asile ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler les refus implicites et l'arrêté contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un formulaire de demande de réexamen de demande d'asile et une autorisation provisoire de séjour comme demandeur d'asile ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant bangladais, né en 1969, entré en France selon ses déclarations en septembre 2003, a demandé l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mai 2004, confirmée le 9 décembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile, qui a donné lieu à un nouveau refus de l'OFPRA le 30 septembre 2005, encore confirmé le 23 octobre 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'à la suite de sa demande d'admission au séjour faite en qualité d'étranger malade, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à ce titre le 11 janvier 2008, qui a été renouvelée ; qu'ayant encore demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en tant qu'étranger malade le 15 décembre 2008, il s'est heurté à un refus du préfet de la Haute-Garonne pris par un arrêté du 8 avril 2009 qui l'a également obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il a saisi le 20 mai 2009 le tribunal administratif de Toulouse d'un recours pour excès de pouvoir dirigé à la fois contre l'arrêté du 8 avril 2009 et contre les décisions refusant d'enregistrer sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, dont il soutenait qu'elles constituaient des refus implicitement opposés à sa nouvelle demande d'asile faite en juillet 2007 auprès des services de la préfecture ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2009 ayant rejeté ses recours ainsi que les conclusions aux fins d'injonction dont ces recours étaient assortis ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus implicites :

Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il n'est pas établi que M. X se soit personnellement présenté le 23 juillet 2007, comme il le prétend, auprès des services de la préfecture pour demander le réexamen de sa demande d'asile ; que n'en apportent pas la preuve les termes des courriers de son conseil en date des 20 juillet et 12 septembre 2007 ; qu'en tout état de cause, M. X ne conteste pas le caractère définitif, que lui oppose le préfet, des décisions de refus que le requérant soutient être nées du silence gardé sur sa nouvelle demande d'asile ; que, dans ces conditions, il n'était pas recevable à demander l'annulation de ces refus implicites ni à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2009, lequel, au surplus, n'est pas motivé par lesdits refus ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des refus implicites qu'il contestait ainsi que les conclusions aux fins d'injonction dérivées de cette demande d'annulation, de même que les exceptions d'illégalité qui en procédaient ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 avril 2009, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges relèvent que, si M. X fait valoir qu'il souffre de varices avec une évolution possible en thrombose et doit être suivi régulièrement, il n'établit pas, par le certificat médical produit du 10 juin 2008, que le défaut d'un tel suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme le souligne l'avis du médecin inspecteur, ni que l'offre de soin serait inexistante dans son pays d'origine ; qu'en appel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse retenue à juste titre par le tribunal dont il y a lieu d'adopter la motivation ; qu'il convient d'adopter pour les mêmes raisons la motivation du rejet du moyen tiré des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité que M. X reprend en appel ;

En ce qui concerne la détermination du pays de destination :

Considérant qu'à l'encontre de l'article 3 de l'arrêté du 8 avril 2009 rendant possible sa reconduite d'office à destination de son pays d'origine, M. X se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient à cet égard que du fait de son appartenance à la minorité religieuse des ahmadis et de son engagement en faveur de la défense de cette minorité, il encourt des risques personnels graves de la nature de ceux visés par l'article 3 de la convention européenne en cas de retour au Bangladesh ; que la réalité et la gravité des persécutions subies par les membres de cette religion, en particulier au Bangladesh, encore à la date de l'arrêté en litige, n'est pas contestée ; que, si sa qualité de réfugié lui a été déniée à plusieurs reprises comme il a été dit plus haut, M. X produit de nouveaux documents ; que, certes, parmi ces nouveaux documents figurent des courriers émanant de membres de sa famille, qui sont, de par la qualité de leurs auteurs, faiblement probants en eux-mêmes ; que, cependant, les données que ces courriers relatent sont corroborées par des attestations émanant de compatriotes admis au séjour en France comme réfugiés politiques qui évoquent la situation personnelle de l'intéressé dans leur pays ; que le requérant verse également aux débats la copie d'un rapport établi à la suite d'une procédure d'information menée à son encontre par une autorité judiciaire de son pays en raison de plaintes faisant état de son appartenance religieuse ; que la circonstance que ce rapport, composé d'écrits successifs, mentionne de manière liminaire plusieurs dates ne suffit pas à l'écarter comme mode de justification ; que, dans ces conditions, la réalité des risques personnellement encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine doit être regardée comme suffisamment établie ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué en tant qu'il désigne le Bangladesh comme pays à destination duquel il peut être reconduit méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans cette mesure, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision déterminant le pays de renvoi et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas procédé à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre les refus implicites en litige comme celles dirigées contre le refus exprès d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 8 avril 2009, et n'annule que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, n'implique pas que lui soient délivrés, comme il le demande, un titre de séjour non plus que l'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, ses conclusions tendant au prononcé de telles mesures ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 avril 2009 en tant qu'il désigne le Bangladesh comme pays de destination ainsi que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2009 dans la mesure où il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision désignant le Bangladesh comme pays de destination.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 09BX02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02718
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;09bx02718 ?
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