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30/12/2010 | FRANCE | N°09BX02886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX02886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2009, présentée pour la SCP PASCAL A ET NICOLAS B, en qualité de liquidateur de la SARL (société à responsabilité limitée) ADDISON AIRCRAFT EUROPE, dont le siège est 78 rue Victor Hugo à Périgueux (24000), par Me Viguier ; la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603339 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 280 euros, rejeté le surplus de sa demande tendant

à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2009, présentée pour la SCP PASCAL A ET NICOLAS B, en qualité de liquidateur de la SARL (société à responsabilité limitée) ADDISON AIRCRAFT EUROPE, dont le siège est 78 rue Victor Hugo à Périgueux (24000), par Me Viguier ; la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603339 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 280 euros, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE, qui a une activité d'entremise pour l'achat d'avions, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux la décharge de ces impositions s'élevant à la somme de 22 612 euros ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 2 280 euros sur les impositions en litige ; que le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de ladite somme, a rejeté les conclusions de la société à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités restant en litige ; que ladite société se trouvant en liquidation judiciaire depuis le 24 novembre 2009, la SCP PASCAL A ET NICOLAS B, en qualité de mandataire judiciaire de la société, fait appel du jugement en tant qu'il rejette la demande de la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels : a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ; b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat ; (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) ; qu'aux termes de l'article 263 du même code : Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE, dont il n'est pas contesté que, au cours de la période vérifiée, ses clients étaient des sociétés étrangères dont le siège était situé hors des frontières de la France métropolitaine et de l'Union européenne, effectuait non seulement des prestations d'expertise sur des avions au sens de l'article 259 A 4° bis précité du code général des impôts ainsi que des prestations de conseil relevant des dispositions précitées de l'article 259 B 4° du même code, mais aussi différentes prestations de recherche de prospection et de négociation en vue de l'acquisition ou de la location d'avions, lesquelles ne relèvent pas des dispositions précitées ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'administration fiscale a pu légalement, au vu des dossiers techniques ainsi que des observations présentées par la société dans le cadre du débat contradictoire, fixer seulement à 60 % de l'ensemble de son activité les prestations réalisées au titre des travaux d'expertise et de conseil exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 259 A et B du code général des impôts, et l'assujettir pour le reste de son activité au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 précité du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCP PASCAL A ET NICOLAS B, en qualité de liquidateur de la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE, fait valoir que l'ensemble de l'activité de la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE doit être exonérée en application des articles 259 A 6° et 263 du code général des impôts dans la mesure où elle exerce une activité d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui ; que, toutefois, d'une part, elle ne produit aucun contrat stipulant qu'elle agirait au nom et pour le compte des sociétés étrangères qui ont été ses clientes au cours de la période en litige, d'autre part, les seules factures qu'elle produit, qui ont été établies par elle à destination de ces sociétés, ne font pas apparaître qu'elle agirait en leur nom et pour leur compte ; que, dans ces conditions, son activité ne peut être regardée comme relevant dans son ensemble des dispositions des articles 259 A 6° et 263 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCP PASCAL A ET NICOLAS B, en qualité de liquidateur de la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE, se prévaut en appel, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base ; que, toutefois, si elle invoque la documentation administrative de base 3 A 21 43, laquelle énumère les prestations de conseil et d'étude visées par les dispositions de l'article 259 B 4° du code général des impôts, ce moyen est dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier la portée ; que si elle se prévaut également du paragraphe 15 de la documentation administrative de base 3 B 1123 relative aux intermédiaires agissant au nom d'autrui, ladite doctrine ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que, par suite, lesdits moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP PASCAL A ET NICOLAS B, agissant en qualité de liquidateur de la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCP PASCAL A ET NICOLAS B, en qualité de liquidateur de la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SCP PASCAL A ET NICOLAS B, en qualité de liquidateur de la SARL ADDISON AIRCRAFT EUROPE, est rejetée.

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N° 09BX02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02886
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx02886 ?
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