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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2011, 10BX00043


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour la SARL GROUPE MENDI PROMOTION dont le siège est 1 place Camille Jullian à Ciboure (64500) ; la SARL GROUPE MENDI PROMOTION, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 2007 du conseil municipal d'Urrugne approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du 12 février 2007 contestée en ce qu'elle a classé les parcelles cadastrées section BC n

uméros 9 et 10 en zones A et N ;

3°) de classer lesdites parcelles en zone co...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour la SARL GROUPE MENDI PROMOTION dont le siège est 1 place Camille Jullian à Ciboure (64500) ; la SARL GROUPE MENDI PROMOTION, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 2007 du conseil municipal d'Urrugne approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération du 12 février 2007 contestée en ce qu'elle a classé les parcelles cadastrées section BC numéros 9 et 10 en zones A et N ;

3°) de classer lesdites parcelles en zone constructible ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. de Laborie, conseiller ;

- les observations de Me Sornique de la SELARL Tortigue Petit Sornique, avocat de la SARL GROUPE MENDI PROMOTION ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Sornique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Urrugne ;

En ce qui concerne la légalité externe ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été adressée aux membres du conseil municipal d'Urrugne, préalablement à la réunion au cours de laquelle la délibération attaquée a été prise, une convocation qui était accompagnée d'une note de synthèse sur le projet de plan local d'urbanisme soumis à approbation ; que la seule circonstance que cette délibération ne vise pas cette note de synthèse n'est pas de nature à établir que les membres du conseil municipal ne l'aurait pas reçue ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Les zones agricoles sont dites zone A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ;

Considérant que la société GROUPE MENDI PROMOTION conteste le classement des deux parcelles cadastrées section BC numéros 9 et 10 opéré par la délibération en litige ; que ces parcelles, d'une surface de plus de 11 hectares, ont été classées en zone A du règlement du plan local d'urbanisme, à l'exception du terrain d'assiette d'une ancienne ferme classé en zone N ; que, pour écarter le moyen tenant à ce classement, les premiers juges relèvent que le rapport de présentation décrit le site comme un secteur vallonné et agricole où alternent des terres labourables, des prairies et des boisements, même s'il est également marqué par un développement récent du bâti et soulignent que l'élaboration du plan local d'urbanisme a été guidée par la nécessité de préserver les espaces agricoles, en enrayant le morcellement des unités agricoles afin d'empêcher la formation d'enclaves au sein de groupes d'habitations et d'éviter les risques de conflits de voisinage provoqués par les nuisances des activités agricoles ; qu'ils ajoutent que, si les parcelles en cause se situent à proximité d'une zone UD à l'ouest, une zone AU au sud-ouest et une zone UD à l'est où sont implantées de nombreuses constructions, elles font elles-mêmes partie d'un vaste ensemble foncier qui n'a pas perdu son caractère rural et reste conforme au secteur décrit dans le rapport de présentation comme devant être classé en zone A ; qu'ils estiment que les circonstances que ces parcelles ne sont pas exploitées, qu'elles ne présentent pas d'intérêt paysager, qu'elles sont desservies par des réseaux publics, et que des terrains proches ont été classés en zone U, ne sont pas de nature, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme, à révéler que leur classement en zones A et N serait entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en appel, la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'analyse retenue à juste titre par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter la motivation, quant au classement de ces parcelles d'une surface importante elles-mêmes insérées dans un vaste secteur rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GROUPE MENDI PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Urrugne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société GROUPE MENDI PROMOTION au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 800 euros que la commune d'Urrugne demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GROUPE MENDI PROMOTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Urrugne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00043
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx00043 ?
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