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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX01508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2011, 10BX01508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2010, présentée pour Mme Linda X épouse Y demeurant ... ; Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au conseil,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2010, présentée pour Mme Linda X épouse Y demeurant ... ; Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour la requérante ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. de Laborie, conseiller ;

- les observations de Me Astié, avocat de Mme X épouse Y ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Astié ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante algérienne qui s'est mariée le 12 décembre 2009 a, le 12 janvier 2010, demandé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de conjointe de Français ; que le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, par un arrêté en date du 24 février 2010 qui a également obligé l'intéressée à quitter le territoire français et fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que Mme X épouse Y fait appel du jugement du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme X épouse Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil ; (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant que Mme X épouse Y ne conteste pas l'irrégularité de son entrée en France, qui a eu lieu selon ses déclarations en juin 2008 ; que, dès lors, le préfet de la Gironde a pu légalement refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien qu'elle avait invoquées dans sa demande ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres stipulations de cet accord, telles que celles de l'article 6-5 dont la requérante se prévaut dans son recours juridictionnel mais qu'elle n'avait pas invoquées dans sa demande devant l'administration ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce dernier article à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour en litige ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X épouse Y, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a résidé en Algérie jusqu'à l'âge de 23 ans, reconnaît avoir conservé des attaches familiales dans ce pays où résident au moins sa mère et son frère ; que les menaces que celui-ci aurait proférées à son encontre ne sont pas établies ; qu'à la date de la décision contestée, le mariage de la requérante était très récent et la durée de son séjour en France relativement brève ; que la requérante, qui demande aussi la prise en compte de sa situation médicale , n'apporte à cet égard aucune justification ni même précision ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la désignation du pays de renvoi :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme X épouse Y fait valoir qu'elle est menacée dans son pays d'origine par son frère qu'elle présente comme un fondamentaliste religieux, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence même de ces menaces et la réalité des risques qu'elle invoque ; que la désignation de son pays d'origine comme pays de destination ne peut, dans ces conditions, être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme demandée au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X épouse Y est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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No 10BX01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01508
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx01508 ?
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