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27/01/2011 | FRANCE | N°09BX02620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 09BX02620


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre et 11 décembre 2009, présentés pour M. Pierre-Elie A, demeurant chez Mme Jocelyne B épouse C, ..., par Me Mousseau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901224 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 19 mai 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre et 11 décembre 2009, présentés pour M. Pierre-Elie A, demeurant chez Mme Jocelyne B épouse C, ..., par Me Mousseau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901224 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 19 mai 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale avec autorisation de travail d'une durée d'un an, et ce dans les huit jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire français le 2 mai 2003 ; que, par un arrêté en date du 19 mai 2009, le préfet de la Martinique a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 19 mai 2009 ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :

Considérant que l'arrêté en litige a été signé pour le préfet et par délégation par M. Jean-René Vacher, secrétaire général de la préfecture de la Martinique ; que le préfet de la Martinique ne peut utilement se prévaloir d'un arrêté en date du 23 septembre 2009, qui est postérieur à l'arrêté litigieux, pour soutenir que le signataire bénéficiait d'une délégation de signature ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. Vacher aurait bénéficié d'une telle délégation à la date du 19 mai 2009, à laquelle il a signé l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 19 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement que le préfet de la Martinique statue à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Martinique, sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte demandée, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901224 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 15 octobre 2009 et l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 19 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09BX02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02620
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;09bx02620 ?
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