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10/02/2011 | FRANCE | N°09BX02861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 février 2011, 09BX02861


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN, société de fait, dont le siège social est 12 boulevard de Stalingrad à Périgueux (24000), par Me Planchat ; la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603204-0603730-0704182 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 3

1 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits conte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN, société de fait, dont le siège social est 12 boulevard de Stalingrad à Périgueux (24000), par Me Planchat ; la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603204-0603730-0704182 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Planchat, pour la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN, dont M. et Mme Le Solleu sont associés, a spontanément acquitté, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'activité d'ostéopathe de ses associés et versé, au titre de ladite taxe, des acomptes en avril et juillet 2006 ; que la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN a formé auprès de l'administration trois réclamations tendant à en obtenir la restitution, le 20 juillet 2006 au titre de la période 2004-2006, le 31 août 2006 au titre de l'acompte réclamé en juillet 2006 et le 18 avril 2007 au titre de la période 2000-2005 ; que la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN, qui est seule recevable à contester les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, relève appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que les formulaires de déclarations de taxe sur la valeur ajouté ne sont pas des décisions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les délais de recours ne lui étaient pas opposables en l'absence de leur mention sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes " ;

Considérant que si la perception d'un impôt indu doit être regardée comme une atteinte à un bien, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN, qui a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité d'ostéopathe de ses associés, en a demandé la restitution pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 par une réclamation en date du 18 avril 2007 ; qu'il est constant qu'à cette date, le délai prévu au b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales susmentionné, qui courait à compter du 31 décembre 2005, était expiré s'agissant des années 2000 à 2003 ; qu'ainsi, la réclamation en date du 18 avril 2007 présentée par la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN, en tant qu'elle porte sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, est tardive et, par suite, irrecevable ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des acomptes versés au titre de ladite taxe en avril et juillet 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;

Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique en la matière ; qu'il prévoit que les praticiens en exercice à la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe dans les conditions qu'il définit et qui seront précisées par décret ; que deux décrets en date du 25 mars 2007 ont été pris pour l'application de ces dispositions législatives, l'un relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, l'autre relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; que le décret relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie énonce les conditions dans lesquelles peut être délivrée l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; qu'il prévoit dans son article 16 que ce titre est notamment délivré aux praticiens en exercice justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues par l'article 2 du second décret qui fixe les conditions pour la délivrance du diplôme d'ostéopathe ; qu'il résulte de l'instruction que les deux associés de la société requérante ont obtenu en 2008 le droit d'user du titre d'ostéopathe ; qu'ils soutiennent sans être contredit qu'ils ont obtenu ce titre au vu des études qu'ils ont accomplies à l'école européenne d'ostéopathie de Maidstone (Royaume-Uni), lesquelles doivent dès lors être regardées comme équivalentes à celles prévues pour la délivrance du diplôme d'ostéopathe ; que, par suite, la délivrance du titre d'ostéopathe suffit à apporter la preuve qui leur incombe que les actes qu'ils ont accomplis, alors que leur activité n'était pas réglementée, étaient d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des acomptes qu'elle a versés au titre de ladite taxe en avril et juillet 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des acomptes qu'elle a versés au titre de ladite taxe en avril et juillet 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE LE SOLLEU LAURENT ET GILLIAN la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 09BX02861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02861
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - SOCIÉTÉ DE FAIT.

19-06-02-01 Dès lors qu'une société de fait, bien que non dotée de la personnalité morale, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle est seule recevable à contester les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITÉ - PROCÉDURE - OBLIGATION D'INDIQUER LES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS (ART R - 421-5 DU CJA).

54-01-06 Les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas des décisions auxquelles s'appliqueraient les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-10;09bx02861 ?
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