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10/02/2011 | FRANCE | N°09BX02901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 février 2011, 09BX02901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Mohamed A, demeurant ..., par Me Nonnon ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700624 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités s'y rattachant ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Mohamed A, demeurant ..., par Me Nonnon ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700624 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités s'y rattachant ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 et 2004 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des frais réels pratiquée sur les frais de déplacement de M. A ; que M. et Mme A ont contesté devant le Tribunal administratif de Pau les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 en tant qu'elles procèdent de ce chef de redressement ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts: Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A résidaient à Auch avant de déménager en juillet 2004 à Lannemezan ; qu'il est constant que Mme A travaille au service radiologie du centre hospitalier de Lannemezan ; que selon l'état des salaires déposé par ses employeurs, M. A a été rémunéré en 2003 par la polyclinique de l'Ormeau située à Tarbes et le centre hospitalier de Lannemezan où il a également travaillé en 2004 ; que, dans leurs déclarations de revenus des années 2003 et 2004, M. et Mme A ont déduit les frais de déplacement engagés par M. A pour se rendre à Tarbes et à Lannemezan ; que son domicile était alors situé à plus de quarante kilomètres de ces deux villes ; qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant une prise en compte complète, l'administration fiscale a remis en cause la déduction desdits frais de déplacement ; que, pour établir l'existence de circonstances particulières justifiant une prise en compte complète de ces frais, M. A soutient qu'il était salarié du centre hospitalier d'Auch jusqu'au 29 février 2004 ; que, toutefois, comme l'ont indiqué les premiers juges, les requérants ne produisent à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de penser que des obligations professionnelles d'une quelconque nature le rattachaient toujours au centre hospitalier d'Auch au cours des années 2003 et 2004 ; qu'en appel, M. et Mme A ne produisent pas davantage d'éléments à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 83 précité du code général des impôts doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09BX02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02901
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-10;09bx02901 ?
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