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10/02/2011 | FRANCE | N°10BX02423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 février 2011, 10BX02423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2010, présentée pour M. Zakaria A, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002319 en date du 27 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 24 juillet 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfe

t de la Vienne de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2010, présentée pour M. Zakaria A, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002319 en date du 27 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 24 juillet 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant géorgien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2005 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 août 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 24 juillet 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 juillet 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été notifié à celui-ci le jour-même par voie administrative et que cette notification, qui a été effectuée en langue russe avec l'assistance d'un interprète, comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que l'intéressé a refusé de signer l'acte de notification de cet arrêté n'est pas de nature à empêcher le délai de recours contentieux de courir à son encontre ; qu'il ressort également des pièces du dossier de première instance, et notamment des procès-verbaux d'audition de police, que M. A comprend le russe ; que la demande d'aide juridictionnelle n'a pu prolonger le délai de recours contentieux, dès lors qu'elle n'a été déposée que le 23 août 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la demande d'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers que le 24 août 2010, était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02423
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-10;10bx02423 ?
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