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15/02/2011 | FRANCE | N°10BX01933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 10BX01933


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse annulé son arrêté du 29 janvier 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. Alaa Mohamed X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse annulé son arrêté du 29 janvier 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. Alaa Mohamed X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 janvier 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ;

Considérant que M. X a demandé un titre de séjour salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui appartenait de présenter à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par l'autorité compétente; qu'en l'absence d'un tel contrat, le PREFET a pu légalement refuser à M. X la délivrance du titre de séjour demandé, sans avoir à l'inviter à produire ce contrat, ni saisir au préalable pour avis le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, par arrêté du 21 octobre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation de signature à M. Souliman, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 29 janvier 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ou que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; que, par suite le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 10BX01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01933
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;10bx01933 ?
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