La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°09BX02804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX02804


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour de réformer le jugement n° 0701169 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 30 mars 2007 pour méconnaissance de la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural ;

.......................................................................................................

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour de réformer le jugement n° 0701169 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 30 mars 2007 pour méconnaissance de la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté en date du 14 septembre 2004, ordonné la réalisation d'opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Garlin ; que, par une décision en date du 30 mars 2007, la commission départementale d'aménagement foncier, statuant sur ces opérations, a rejeté la réclamation de M. A relative au remembrement de sa propriété ; que, par un jugement en date du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Pau a accueilli sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel que forme le défendeur qui ne critique pas le dispositif du jugement attaqué ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 30 mars 2007 au double motif tiré d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance de la règle d'équivalence ; que, dans son recours enregistré le 4 décembre 2009, le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui ne conteste pas le défaut de motivation retenu par les premiers juges, demande de réformer le jugement attaqué du 1er octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Pau a jugé que la décision de la commission départementale a été prise en méconnaissance de la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural ; qu'il doit dès lors être regardé comme ne contestant pas l'annulation prononcée par le jugement attaqué mais l'un des motifs pour lesquels la décision du 30 mars 2007 a été annulée ; que si le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a, par un mémoire enregistré le 25 mai 2010, modifié sa demande en contestant également le défaut de motivation de la décision du 30 mars 2007 et en sollicitant l'annulation du jugement attaqué, cette demande, qui a été présentée postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est tardive ; que, dès lors, les conclusions du présent recours, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre l'un des motifs énoncés audit jugement, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09BX02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02804
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx02804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award