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24/02/2011 | FRANCE | N°09BX03015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 février 2011, 09BX03015


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Denis A, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504843-0504844-0604668-0604669 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujett

is au titre des années 2002 et 2003;

2°) de leur accorder la décharge des...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Denis A, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504843-0504844-0604668-0604669 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la SARL Style Meuble Evolution (SME), dont Mme B était associée et gérante, pour la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2003, l'administration fiscale a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à la suite de ces contrôles, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 procédant, d'une part, de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de revenus réputés distribués par la Sarl Distri Confort Expansion, dont Mme B était la responsable administrative et associée à 50 %, ainsi que par la SARL SME, et, d'autre part, de la taxation d'office de crédits bancaires injustifiés, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A ont sollicité la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; qu'ils font appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;

En ce qui concerne le solde excédentaire du compte courant détenu par Mme A au sein de la Sarl Distri Confort Expansion :

Considérant que l'examen de la situation fiscale personnelle engagée à l'encontre des requérants a notamment révélé l'existence de sommes encaissées pour le compte de la SARL Distri Confort Expansion et enregistrées sur le compte bancaire détenu par Mme A ; que si cette dernière a justifié les crédits en cause en faisant valoir qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société le 30 mai 2002, et de l'interdiction bancaire qui en est résulté, elle a ouvert un compte à son nom avec la mention de la société, sur lequel étaient encaissées les recettes de la société et que, en contrepartie de ces encaissements, elle avait réglé des factures fournisseurs et des frais généraux concernant la société, l'administration fiscale a estimé que ces opérations auraient dû être enregistrées sur un compte courant d'associés et, à défaut d'éléments permettant de démontrer l'absence d'appréhension de fonds sociaux par Mme A, a considéré que le solde excédentaire des recettes encaissées constituait un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôt ; que pour contester la rectification ainsi opérée, les requérants présentent une liste des dépenses en litige concernant vingt-deux sommes pour un montant total de 23 348,38 euros, la copie de huit chèques réputés correspondre à des paiements concernant des factures de gazole, d'hébergement et d'achat de pièces de véhicules effectués pour le compte de la société, et soutiennent que le compte, à hauteur de 19 722 euros, correspond au versement des salaires de Mme A pour les mois de décembre 2001 à mars 2002 et que cette somme, régulièrement déclarée, a déjà été soumise à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que, d'une part, s'agissant des dépenses contestées, les factures présentées par les requérants ne comportent pas les noms des clients et ne permettent pas de vérifier s'il s'agit de dépenses professionnelle et, lorsqu'il s'agit de sommes qui devraient correspondre à des versements de salaires pour les salariés de la société, aucun bulletin correspondant n'est présenté ou aucune somme inscrite ne correspond au bulletin de salaire présenté et que ces dépenses ne peuvent, par suite, être admises comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, d'autre part, faute d'être accompagnées des documents justifiant la nature et l'objet réels des dépenses, les copies de chèques présentées ne pouvaient être utilement prises en considération pour remettre en cause à due concurrence le revenu distribué ; qu'enfin, s'agissant des sommes réputées correspondre à des salaires de Mme A, déjà déclarés à l'impôt au titre des revenus de 2002, la requérante n'apporte aucun document à l'appui de son allégation, tel que des écritures de charges en comptabilité, des bulletins de salaires ou ordres de virements qui démontreraient que ces versements en compte correspondraient véritablement à des salaires ; que les requérants n'apportent en appel aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes en cause constituaient des revenus distribués, conformément aux dispositions précitées, et a imposé lesdites sommes entre les mains de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les recettes de la SARL SME encaissées par Mme A :

Considérant que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl SME, dont Mme A était associée et gérante, l'administration a constaté que la société reprenait fréquemment des meubles anciens à ses acheteurs de meubles neufs et que ces reprises n'apparaissaient pas sur la facture délivrée aux clients mais sur le bon de commande, sous forme de remise suite à reprise ; qu'aucune vente de ces meubles d'occasion n'étant comptabilisée par la SARL SME, le service a exercé son droit de communication auprès de deux sociétés clientes de ladite société et a constaté que Mme A avait directement appréhendé sur ses comptes bancaires le montant de ces ventes ; que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans le chiffre d'affaires de la société et ont été considérées comme des revenus distribués au profit de Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants soutiennent qu'ils auraient remboursé les sommes litigieuses à la société, conférant ainsi aux sommes en cause le caractère d'avances remboursables, ils n'apportent pas plus en appel qu'en première instance la preuve de la réalité de ces remboursements, ni à partir de la comptabilité de la SARL SME ni à partir des opérations de débit de leurs comptes bancaires personnels ;

En ce qui concerne la prise en charge par la SARL SME de frais de déplacements non justifiés :

Considérant qu'aux termes l'article 38-2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant que les allégations des requérants tirées de ce que les frais de déplacement exposés par Mme A ainsi que les frais de restauration et d'hôtel auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ne sont pas assorties de la moindre pièce justificative ; qu'il suit de là qu'ils ne remplissent pas les conditions de déductibilité prévues par les dispositions précitées du 5 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats sociaux de la société ces dépenses et les a taxées en tant que revenus distribués au nom de Mme A ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 69 du même livre : (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. et Mme A, par lettres des 11 mars et 25 juin 2004, des demandes de justifications ou d'éclaircissements en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, afin d'expliquer les discordances relevées entre le montant des crédits portés sur les comptes bancaires et le montant des revenus déclarés ; que, par courriers des 19 mai et 1er septembre 2004, l'administration leur a adressé deux mises en demeure de compléter les réponses ; que la vérificatrice a indiqué aux requérants, en page 2 des lettres 2172, le détail des crédits injustifiés présenté en annexe et a précisé dans un tableau récapitulatif la somme totale de chaque compte bancaire précédée de la mention soit à justifier ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service leur aurait seulement demandé de faire connaître l'origine des sommes créditées sur leurs comptes bancaires sans leur demander de justifier de cette origine ; qu'il n'est pas contesté que les renseignements communiqués par M. et Mme A en réponse à cette demande étaient insuffisants ; que, dans ces conditions, le service a pu à bon droit mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office des sommes considérées comme des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, les requérants, qui ont été régulièrement taxés d'office, supportent la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la plupart des crédits redressés correspondraient à des remboursements de frais, de prêts ou de compte courant d'associés de la SARL SME ou à des versements de salaires par les sociétés dont Mme A était associée et que, dès lors, lesdites sommes ne sauraient faire l'objet d'une imposition ;

S'agissant du compte crédit agricole n° 511540 5001 :

Considérant que les requérants soutiennent que la remise de chèques du 5 juin 2002, d'un montant de 2 866,86 euros, correspond à l'encaissement de trois chèques en provenance de clients de la société Distri Confort Expansion dont ils produisent la copie ainsi que le relevé bancaire ; que ces allégations ne sont cependant corroborées par aucune facture ou autre document démontrant que les auteurs des chèques étaient des clients de la société ; qu'il en est de même du crédit bancaire de 1 599,50 euros du16 juin 2002 ; que s'agissant du crédit bancaire de 1 853, 04 euros du 24 septembre 2003, représentant, selon les requérants, un remboursement de frais de la SARL SME, il est seulement produit un extrait du relevé bancaire, ainsi qu'un extrait du grand livre de la société, faisant apparaître une écriture de même montant au crédit du compte banque sous le libellé remboursement B sans toutefois que cette écriture se retrouve en contrepartie sur le compte courant d'associé de Mme A ; qu'enfin, en se bornant à indiquer que ces sommes correspondent soit à des prêts, soit à des remboursements de frais , les requérants ne justifient pas davantage de l'origine des deux crédits bancaires inscrits les 5 mars et 21 novembre 2003, à hauteur de 404,88 euros et 1 758 euros, sur le compte ouvert au nom de Mme A ;

S'agissant du compte CCP n° 892373 P :

Considérant que si les requérants soutiennent que les crédits bancaires de 364 euros, du 28 février 2002, et de 464, 24 euros, du 8 avril 2002, correspondent à des remboursements de frais effectués par M. Berruee, alors directeur commercial de la société Distri Confort Expansion, au profit de la gérante, ils n'en justifient pas par la seule production d'une attestation de celui-ci, d'ailleurs postérieure de deux ans à l'évènement considéré, et le bordereau de remise de chèques, sans fournir la preuve des avances que Mme A aurait réalisées ; qu'il en est de même du crédit bancaire de 1 801,95 euros du 25 avril 2002 pour lequel il est uniquement produit un bordereau de remise de chèque sur lequel le nom de l'émetteur du chèque n'est pas indiqué ; que la copie d'un chèque émis le 2 septembre 2002 par la SARL SME au profit de Mme A pour un montant de 1 640,96 euros ne suffit pas à justifier le remboursement de frais allégué ; que les crédits bancaires assortis du seul commentaire selon lequel il doit s'agir d'un remboursement ne peuvent être regardés comme justifiés ;

S'agissant du compte CCP n° 695766 W :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que les crédits bancaires de 434,24 euros, du 17 avril 2002, et de 156,53 euros, du 10 mai 2002, correspondent à des remboursements de frais effectués par M. Berruee et son fils, ils n'en justifient pas par la seule production d'une attestation de celui-ci également postérieure de deux ans à l'évènement considéré, et le bordereau de remise de chèques, sans fournir la preuve des avances que Mme A aurait réalisées ; que la somme de 198,12 euros portée au crédit du compte le 26 juillet 2002, qui consisterait en un remboursement de frais par la SARL SME, n'est pas davantage justifiée ; que les nombreux crédits assortis d'une astérisque renvoyant à la mention ces sommes correspondent soit à des prêts, soit à des remboursements de frais ne sont pas justifiés ; que le crédit bancaire de 8 000 euros, du 22 octobre 2003, dont les requérants soutiennent qu'il constituerait le remboursement partiel, par la SARL SME, d'une avance de 12 500 euros consentie par Mme A, n'est pas suffisamment justifié par la production d'un extrait du grand livre de la société mentionnant une écriture comptable de ce montant sous le libellé retrait remboursement A , sans autre renseignement relatif à la contrepartie de cette écriture ;

Considérant, en second lieu, que l'administration affirme sans être contredite que les crédits bancaires de 2 000 euros du 16 avril 2003, de 829,51 euros du 16 juin 2003 et de 1 758 euros du 12 décembre 2003 n'ont pas été inclus dans l'assiette des rappels mis en recouvrement ;

S'agissant du Codevi :

Considérant que si les requérants soutiennent que le crédit de 3 000 euros résultant du dépôt sur le Codevi d'un chèque de ce montant devrait correspondre à un prêt, ils n'en justifient pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A n'apportent pas la preuve que les sommes dont s'agit ont été taxées à tort en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A n'apportent aucun élément nouveau en appel et ne critiquent pas les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'absence de justification de la majoration de 40 % appliquée aux revenus distribués et aux revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que pour contester l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux revenus distribués, les requérants se bornent à soutenir que l'administration n'a pas visé pénalement ces revenus dans le cadre de sa plainte pour fraude fiscale déposée à l'encontre de Mme A ; que l'existence d'une plainte fiscale est toutefois indifférente à la majoration en cause ; que les requérants ne contestent pas ainsi utilement la motivation retenue par les premiers juges pour justifier l'application de cette majoration ; qu'il y a lieu, par suite, de l'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09BX03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03015
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-24;09bx03015 ?
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