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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010, par télécopie, régularisée le 7 juillet 2010, sous le n° 10BX01604, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0905815,1000738 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Holy A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel el

le pourrait être renvoyée, d'autre part a annulé les décisions du même jour fais...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010, par télécopie, régularisée le 7 juillet 2010, sous le n° 10BX01604, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0905815,1000738 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2009 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Holy A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, d'autre part a annulé les décisions du même jour faisant obligation à M. Raymi A de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et enfin, a condamné l'Etat à verser 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE fait appel du jugement n°s 0905815, 1000738 en date du 19 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 décembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Holy A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et les décisions du même jour obligeant M. Raymi A à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que par la voie de l'appel incident, M. Raymi A demande l'annulation du même jugement en ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour ;

S'agissant de la situation de Mme Holy A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans un courrier du 20 juillet 2009, transmis par l'intermédiaire d'une association, et reçu en préfecture le 21 juillet suivant, Mme A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en invoquant les violences subies de la part de son époux, les difficultés psychologiques de sa fille, le décès de ses parents à Madagascar et un contrat de travail ferme ; que par suite, le préfet, qui a au demeurant visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa décision, n'est pas fondé à soutenir que Mme A n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que si la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut être un élément d'appréciation de la situation de l'étranger qui sollicite, comme Mme A, sa régularisation comme travailleur sur le fondement de l'article L. 313-14, elle ne lie cependant pas le préfet pour l'application de cet article ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que ce dernier s'est cru lié par les mentions de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour refuser à la pétitionnaire le bénéfice de l'article L. 313-14 ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la décision de refus de séjour opposée à Mme A était entachée d'erreur de droit ; que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 3 décembre 2009 ;

S'agissant de la situation de M. Raymi A :

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Raymi A, de nationalité malgache, est entré en France le 18 juillet 2002 muni d'un visa de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 janvier 2004 et par la commission de recours des réfugiés le 14 février 2005 ; qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle ; que s'il se prévaut de sa situation familiale et notamment du fait que sa fille, née en France en 2003 et scolarisée, et son épouse demeurent avec lui en France, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déposé plainte à son encontre pour violences conjugales en 2007 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, que le refus de séjour opposé par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ne méconnaissait pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, M. A qui n'a pas sollicité l'admission exceptionnelle au séjour ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations précitées dès lors que l'annulation pour erreur de droit du refus de séjour opposé à son épouse n'ouvre pas nécessairement droit à un titre de séjour à celle-ci, et qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, ni que sa fille ne pourrait y être scolarisée ;

Considérant qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, qui ne s'est pas contredit sur ce point, il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet n'a pas entendu opposer le défaut de visa de long séjour à la demande présentée sur le fondement de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A n'établit pas que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que, c'est à juste titre que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a considéré que le moyen devait être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. A doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'enfin, aux termes de l'article 27 du décret du 14 août 2004 : Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office des migrations internationales. La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a produit qu'un document intitulé état d'avancement des dossiers de demande d'asile et non la copie de l'avis de réception de la décision du 14 février 2005 de la commission de recours des réfugiés confirmant le rejet de la demande d'asile de M. A, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a notifié le 18 avril 2005 à l'intéressé l'arrêté en date du 23 février 2005 par lequel il rejetait sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, dont les motifs faisaient état de la décision de la commission de recours ; qu'ainsi, M. A a été informé de la décision de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. A n'ayant pas été informé de la décision de la commission de recours ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni par voie de conséquence d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté en litige, qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A, en relevant qu'il a fait une demande d'asile politique, qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Madagascar ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pour prendre la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre cette décision, le préfet aurait seulement pris en compte la nationalité de l'intéressé sans rechercher si l'éloignement vers le pays dont il a la nationalité est dénué de risque pour lui ni qu'il se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la commission de recours des réfugiés rejetant la demande d'asile de celui-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir l'existence des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour à Madagascar ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé ses décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas la délivrance des titres de séjours sollicités par M. et Mme A ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2010 est annulé. Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions du 3 décembre 2009 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, l'appel incident de M. A et le surplus des conclusions de Mme A sont rejetés.

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N° 10BX01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01604
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOYER DE MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx01604 ?
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