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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX02821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX02821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2010, par télécopie, régularisée le 16 novembre 2010 sous le n° 10BX02821, présentée pour Mlle Keziban A demeurant ..., par Me Canadas, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002553 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2010, par télécopie, régularisée le 16 novembre 2010 sous le n° 10BX02821, présentée pour Mlle Keziban A demeurant ..., par Me Canadas, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002553 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle s'exposerait à être d'office reconduite à la frontière à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou tout autre titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- les observations de Me Canadas, avocat de Mlle A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Canadas, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1002553 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ,a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Considérant que si Mlle A soutient que la décision de refus de titre de séjour n'a pas pris en compte le fait que sa mère se trouvait sur le territoire français, les premiers juges ont rejeté ce moyen en considérant que la requérante n'établissant pas que sa mère résidait en France à la date de la décision attaquée, elle n'était pas fondée à soutenir que la décision aurait été entachée d'une erreur de fait ; qu'en appel, Mlle A s'est d'abord bornée une nouvelle fois à affirmer que sa mère se trouve sur le territoire national sans apporter aucun élément permettant d'établir cette affirmation ; que la production tardive d'une demande de passeport par sa mère au consulat de Turquie à Marseille, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur les éléments au regard desquels s'apprécie la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur ce point doit être écarté ;

Considérant que Mlle A, entrée en France avec son jeune frère en 2007 alors qu'elle était mineure, indique qu'elle est venue rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, parce que sa mère n'était plus en mesure d'assumer la charge de son éducation, et que ses grands-parents ne pouvaient l'accueillir ; qu'elle fait état du divorce ultérieur de ses parents ; que toutefois ces éléments ne sont pas suffisamment étayés par la seule attestation qui aurait été écrite pour sa mère, et n'est pas assortie de documents d'identité ni d'éléments permettant d'établir le lieu de résidence de sa mère à la date de la décision attaquée ; qu'il est constant que, ainsi que l'a relevé cette décision, son père n'a pas engagé à son profit la procédure de regroupement familial ; que Mlle A ne fait état d'aucune circonstance qui y aurait fait obstacle ; que, par ailleurs, Mlle A n'a pas sollicité de titre de séjour à sa majorité le 1er janvier 2008 mais seulement en avril 2009 ; que dans ces conditions , c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision ne porte pas au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si l'intéressée fait valoir que la décision l'empêche de poursuivre ses études en CAP de vente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiante, alors qu'elle peut retourner dans son pays demander un visa de long séjour pour en remplir les conditions ; que si elle a soutenu pour la première fois devant la cour justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, il est constant qu'elle n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner d'office ;

Considérant qu'à l'appui des autres moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de l'insuffisance de sa motivation, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation particulière de Mlle A, et ne l'a pas mise à même de présenter ses observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'erreur de fait de la décision qui relève qu'elle serait entrée en France en compagnie de son père, de ce que l'intéressée pourrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du défaut de base légale, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire, Mlle A se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été pertinemment apportée par le tribunal administratif ; que, par suite, ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mlle A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10BX02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02821
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx02821 ?
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